A l'audience publique du mercredi seize mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
EI Ag Ac C, Commerçant demeurant à Diourbel en face S.G.B.S. mais ayant élu domicile en l'étude de Aa Af et SALL, Avocats à la Cor ;
Demandeur ;
Le sieur Ah Ab, Commerçant demeurant à DiourbGI Gn faoe de la
S.G.B.S, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean Marie DELHAYE, Avocat à la Cour ;Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 27 Novembre 1992 par Aa Af et SALL, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de El Ag Ac C contre le jugement N° 49 du 13 Juillet
1992 du tribunal régional de Diourbel ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 1er Décembre 1992 de
Maître Amadou FALL NDIAYE, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ah Ab et tendant au rejet du pourvoi
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ad A, Auditeur représentant le ministère public en ses
oonolusions ;
APRES en avoir délibéré oonformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de Gassation ;
VU l'Ordonnanoe N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Gour Suprême ;
ATTENDU que El Ag Ac C qui s'est pourvu en oassation le 27 Novembre 1992 n'a oonsigné l'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement que le 11 Janvier 1993, soit hors du délai de 1 mois prévu par l'artiole 17 de la loi susvisée;
QU'en applioation dudit artiole, il doit donc être déolaré déchu de son pourvoi ;