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16/03/1994 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1994, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi seize mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ai B, Entrepreneur, demeurant à Ag Ae Ac, parcelle N° 23 mais faisant élection de domicile n l'étude de Maître Babacar DIOUF, Avocat à la Cour ; Demandeur
1°) La Banque Af pour Ak Am Ab dite B.I.A.O S-
ENEGAL, siège social à Dakar, 1, Place de Indépendance, ayant élu domicile en l'étude e
Ah A et SARR, Avocats à la Cour ;
2°) La dame Aa C épouse ménagère,demeurant à Dakar chez Aj Ad, … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Co

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Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour de Ca...

A l'audience du mercredi seize mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ai B, Entrepreneur, demeurant à Ag Ae Ac, parcelle N° 23 mais faisant élection de domicile n l'étude de Maître Babacar DIOUF, Avocat à la Cour ; Demandeur
1°) La Banque Af pour Ak Am Ab dite B.I.A.O S-
ENEGAL, siège social à Dakar, 1, Place de Indépendance, ayant élu domicile en l'étude e
Ah A et SARR, Avocats à la Cour ;
2°) La dame Aa C épouse ménagère,demeurant à Dakar chez Aj Ad, … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour de Cassation le 14 Décembre 1992 par le sieur Ai B contre le Procès-
Verbal d'adjudication N° 2732 rendu le 15 Septembre 1992 par le tribunal régional hors classe de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 21 Décembre 1992 de
Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de Justice ;
VU les mémoires en réponses présentés par les défendeurs et tendant au rejet du
pourvoi;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Al X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que le procès verbal d'adjudication N° 2732 rendu le 15 Septembre 1992 par le tribunal régional de Dakar ne statuant sur aucun dire n'est pas une décision contentieuse
susceptible de pourvoi
QU'il échet en conséquence de déclarer le recours irrecevable ;

DECLARE le pourvoi formé par Ai B irrecevable ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambra, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambra, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Al X, Auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 16/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-16;080 ?
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