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16/03/1994 | SéNéGAL | N°079

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1994, 079


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi seize mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa B, demeurant à Dakar, Parcelle N° 714 Angle Mousse à
Guédiawaye mats ayant élu domicile en l'étude de Maître Oumar SY, Avocat à la Cour ;
le sieur Ab A, demeurant à Guédiawaye parcelle N° 122, face Lycée
Limamoulaye ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistr2E au greffe de la Cour de Cassation le 18 Mars 1993 par Maître Oumar SY Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte da Aa B contre l'arrêt N° 298 du 02 Avril 1987 de la Cour d'appel d

e Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amenda de pourvoi ;


OUI Mad...

A l'audience du mercredi seize mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa B, demeurant à Dakar, Parcelle N° 714 Angle Mousse à
Guédiawaye mats ayant élu domicile en l'étude de Maître Oumar SY, Avocat à la Cour ;
le sieur Ab A, demeurant à Guédiawaye parcelle N° 122, face Lycée
Limamoulaye ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistr2E au greffe de la Cour de Cassation le 18 Mars 1993 par Maître Oumar SY Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte da Aa B contre l'arrêt N° 298 du 02 Avril 1987 de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amenda de pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que le pourvoi formé par Aa B ne comprenant que la requête doit être déclaré irrecevable, notamment en application de l'article 14 de la loi susvisée; DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Aa B
LE condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;

Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseiller et Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 079
Date de la décision : 16/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-16;079 ?
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