A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Civile Professionnelle C et C, 3 Rue Ad Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ; Demanderesse
Le sieur Ae B, Administrateur de la succession Hilal, 58 Rue Aa
Af C, Ayant élu domicile en l'étude de Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour da Cassation le 01 Février 1994 par Maître Massokhna KANE, à la suite de son pourvoi an cassation enregistré le 16 Décembre 1993 contre l'arrêt N° 46 rendu le 21 Janvier 1994 Par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à Ae B ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 1er Février 1994 ;
VU le mémoire en réponse produit en date du 31 Janvier 1994 ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport OUI Monsieur
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application de , la Société Civile
Professionnelle d'Avocats C et C contre Ae B - Ab
A, ayant pour conseil Maître Massokhna KANE a, postérieurement à un pourvoi formé le 1er Février 1994 contre l'arrêt N° 46 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 Janvier 1994, saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
confirmé, en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 Décembre 1993 ayant, ordonné la main levée de la saisie pratiquée sur le compte du sieur Ae B N° 3000664170S.G.B:S sous astreinte de 500000 francs par jour de retard ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis de l'arrêt N° 46 du 21 Janvier 1994 CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG Auditeur représentant la Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président les Conseillers et le Greffier.