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02/03/1994 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 076


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Civile Professionnelle X et X, 3 Rue Ae Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ; Demanderesse
Le sieur Ab C, Administrateur Judiciaire, séquestre de la succession Hilal ; Défendeur ;
STATUANT sur le requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour da Cassation le 10 Décembre 1993 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour à la suite de son pourvoi en cassation enregistré à la même 17 O date contre procès-verbal>d'adjudication N 1324 rendu le 27 Octobre 1993 par la Tribunal Régional de Dakar dan...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Civile Professionnelle X et X, 3 Rue Ae Ac … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ; Demanderesse
Le sieur Ab C, Administrateur Judiciaire, séquestre de la succession Hilal ; Défendeur ;
STATUANT sur le requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour da Cassation le 10 Décembre 1993 par Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour à la suite de son pourvoi en cassation enregistré à la même 17 O date contre procès-verbal
d'adjudication N 1324 rendu le 27 Octobre 1993 par la Tribunal Régional de Dakar dans le
litige l'opposant à Ab C ;
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date des 15 et 16 Décembre 1993 ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU qu'en application da l'article 16 de la loi précitée, la Sté Civile Professionnelle
d'Avocats X et X ayant pour conseil Maître Massokhna KANE a,
postérieurement à un pourvoi formé le 10 Décembre 1993 contre la décision N° 1324 rendue par le Tribunal Régional de Dakar statuant en matière de criées la 27 Octobre 1993 saisi la
Cour da cassation d'une requête, aux fins de sursis à l'exécution de la dite décision qui,
statuant sur les dires, a déclaré nulle la procédure de vente initiée sur las titres fonciers 24DP et 41DP et ordonné la radiation des hypothèques.
MAIS A'TTENDU que les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont
pas réunies en l'espèce
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécution de la décision du Tribunal des criées N° 1324 du 27 Octobre 1993.
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Gour de Cassation, deuxième
chambre, statuant an matière civile et commerciale an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad B
Aa A, Présidant de chambre,
Président Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant la Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi la présent arrêt a été signé par la Présidant, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;076 ?
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