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02/03/1994 | SéNéGAL | N°074

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 074


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société DAMAG dont le siège social est à Dakar Boulevard de la République x avenue Aa Ag A, ayant élu domicile en l'étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La dame Ac Af Ab, Propriétaire de la ferme Ae Ad sise à Keur
M6ssar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour Suprême la 30 Octobre 1990 par Maître Samir KABAZ, Avocat à l

a Cour, agissant au nom et pour la compte de la société DAMAG contre l'arrêt N° 919 ...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société DAMAG dont le siège social est à Dakar Boulevard de la République x avenue Aa Ag A, ayant élu domicile en l'étude de Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
La dame Ac Af Ab, Propriétaire de la ferme Ae Ad sise à Keur
M6ssar faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour Suprême la 30 Octobre 1990 par Maître Samir KABAZ, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour la compte de la société DAMAG contre l'arrêt N° 919 du 27 Juillet 1990 de la Cour
d'appel de Dakar;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 9 Novembre 1990 de
Maître Mamadou KAMARA, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour la compte de Ac Af Ab et tendant au
rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la signification du pourvoi a été faite à Préfecture ;
ATTENDU qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que cette signification est parvenue
effectivement à la partie adverse dans le délai de 2 mois imparti par la loi ;
QU'il échet en conséquence de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée ;

DECLARE la société DAMAG déchue de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG; Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 074
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;074 ?
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