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02/03/1994 | SéNéGAL | N°073

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 073


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Commerciale et Ag Ad BX) siège social au
25 Rue de Thiong à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Kazam SHARARA,
Avocat à la cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac Y, demeurant à Ae Af Ab, Parcelle N° 73 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour Suprême le 23 Mars 1992 par Maitre Kazem SHARARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour

le compte de la SOOIDA contre l'arrêt N° 711 du 13 Décembre 1991 de la Cour
d'Appel da Daka...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Commerciale et Ag Ad BX) siège social au
25 Rue de Thiong à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître Kazam SHARARA,
Avocat à la cour ; Demanderesse ;
Le sieur Ac Y, demeurant à Ae Af Ab, Parcelle N° 73 à Dakar,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la
Cour ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour Suprême le 23 Mars 1992 par Maitre Kazem SHARARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SOOIDA contre l'arrêt N° 711 du 13 Décembre 1991 de la Cour
d'Appel da Dakar ;
VU la certificat attestant la consignation da l'amande da pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit an data du 27 Mars 1992 da Maître Bernard SAMBOU, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac Y et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; ATTENDU que la Société Commerciale et Ag Ad dite X qui s'est
pourvue en cassation n'a pas consigné l'amande ;
QU'en application de l'article 46 de l'Ordonnance susvisée elle doit être déclarée déchue de son recours ;MOTIFS

DECLARE la Société Commerciale et Ag Ad déchue de son pourvoi ;
LA GONDAMNE aux dépens ;
DIT qua le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Niocle DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 073
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;073 ?
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