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02/03/1994 | SéNéGAL | N°072

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 072


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Standing Immobilier sise au 92 avenue Georges Pompidou, ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick SALL, avocat à la Cour ;
Demandeur
Le sieur Ac Aa A, Administrateur de Société demeurant au Point E 8 Boulevard du Sud-Est à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 1992 par Maître Malick SALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compta de la Société Standing Immobilier contra l'arrêt N°461 du 4 Jui

n 1992 de la
Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation ...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Standing Immobilier sise au 92 avenue Georges Pompidou, ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick SALL, avocat à la Cour ;
Demandeur
Le sieur Ac Aa A, Administrateur de Société demeurant au Point E 8 Boulevard du Sud-Est à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 27 octobre 1992 par Maître Malick SALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compta de la Société Standing Immobilier contra l'arrêt N°461 du 4 Juin 1992 de la
Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 2 Novembre 1992 de
Maître Bernard SAMBOU, Huissier de Justice

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur le Cour Suprême ; ATTENDU que la requête n'indique pas le domicile du défendeur ;
QU'en application des dispositions impératives de l'article 14 de la loi susvisée, le pourvoi
doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE Irrecevable le pourvoi formé par standing immobilier ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
OONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an qua dessus et où étaient présents Madame et Ad C
Ab B, Présidant de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présidant les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 072
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;072 ?
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