A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ac C, Cordonnier, demeurant à Diourbel quartier Aa Ac B, ayant élu domicile en l'étude de Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour ;
1° - La dame A A, ménagère, demeurant à Diourbel quartier Thierno
Kandji ;
2° - La dame Ah A, demeurant à Diourbel, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE, Avocat à la Cour ;
3° - Les sieurs Af A et Ad A, demeurant à Ag mais ayant élu domicile en l'étude da Maître Oumar Ngalla NDIAYE Avocat à la Cour ;
4° - Le sieur Ae X, demeurant à Diourbel, mais faisant élection da domicile an l'étude de Maître Oumar Ngalla NDIAYE Avocat à la Cour ;
5° - Maître Amadou Fall NDIAYE, huissier de justice à Diourbel ;
6° - Le sieur Ab C, demeurant à Diourbel quartier Aa Ac B ;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême la 5 Février 1992 par la sieur Ac C contre l'arrêt N° 501 rendu la 4 Juillet 1991 par la Cour d'Appel de Dakar dans la cause qui l'opposa aux nommés Af A, Ad A et autres ;
VU le certificat attestant la consignation da l'amenda de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit an date du 26 Février 1992
VU le mémoire en réponse da Maître Oumar Ngalla NDIAYE et tendant au rejet de
pourvoi ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ATTENDU qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt avait été signifié au sieur MBOW à domicile le 25 Octobre 1991
QU'en application de l'article 63 de l'ordonnance susvisée le pourvoi enregistré au greffe de la Cour Suprême le 5 Février 1992 doit donc être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi formé par Ac C irrecevable ;
LE OONDAMNE aux dépens ;
PRONONOE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.