La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | SéNéGAL | N°070

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 070


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Africaine de Récupération et da Transport des Hydrocarbures dites
SARET, siège social Route des Hydrocarbures mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la cour ; Demanderesse ;
La SOCOPAO - SENEGAL, siège social 47 Avenue Albert Sarraut à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa A et SARR, Avocats à la cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffa de la cour
Suprême la 6 Février 1992 par Maître Mous

tapha DIOP, Avocat à la cour, agissant au nom et pour la compte da la société SARET contr...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Africaine de Récupération et da Transport des Hydrocarbures dites
SARET, siège social Route des Hydrocarbures mais ayant élu domicile en l'étude de Maître
Moustapha DIOP, Avocat à la cour ; Demanderesse ;
La SOCOPAO - SENEGAL, siège social 47 Avenue Albert Sarraut à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Aa A et SARR, Avocats à la cour ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffa de la cour
Suprême la 6 Février 1992 par Maître Moustapha DIOP, Avocat à la cour, agissant au nom et pour la compte da la société SARET contra l'arrêt N° 383 du 12 Avril 1986 de la cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 10 Février 1992 de Maître Ibrahima DIA, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de la SOCOPAO et tendant au rejet du
pourvoi ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller an son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, ATTENDU qu'il résulte du mémoire en défense et des pièces annexées que l'arrêt attaqué
avait été signifié par la SOCOPAO à la SARET le 24 juillet 1987, ce qui faisait courir le délai de pourvoi ;
ATTENDU que celui-ci enregistré au greffe de la Cour Suprême le 6 Février 1992 doit donc être déclaré irrecevable en application de l'article 63 de l'ordonnance susvisée;

DECLARE le pourvoi formé par la SARET irrecevable ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite da la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 070
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award