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02/03/1994 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi mil neuf cent quatre vingt quatorze
La Société DAMAG dont le siège social est à Dakar, Boulevard de la gueule Tapée x Avenue Aa Af A, ayant élu domicile en l'étude de Maître Samir KABAZ,
Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La dame Ac B Ab, propriétaire de la Ferme Ae Ad sise à Keur
Massar, faisant élection da domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ; Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour Suprême le 23 Octobre 1990 par Maître Samir KABAZ avocat à la Cour, a

gissant au nom et pour la compte da la Société DAMAG contre l'arrêt N° 230 du 16 Fév...

A l'audience du mercredi mil neuf cent quatre vingt quatorze
La Société DAMAG dont le siège social est à Dakar, Boulevard de la gueule Tapée x Avenue Aa Af A, ayant élu domicile en l'étude de Maître Samir KABAZ,
Avocat à la Cour ; Demanderesse ;
La dame Ac B Ab, propriétaire de la Ferme Ae Ad sise à Keur
Massar, faisant élection da domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour ; Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour Suprême le 23 Octobre 1990 par Maître Samir KABAZ avocat à la Cour, agissant au nom et pour la compte da la Société DAMAG contre l'arrêt N° 230 du 16 Février 1990 rendu par la Cour d'Appel de Dakar;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende da pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit an date du 7 Novembre 1990 da
Maître Mamadou KAMARA, huissier de Justice
VU la mémoire en réponse présenté pour la compte da Ac B Ab et tendant au
rejet du pourvoi
VU le mémoire en réplique de Maître Samir KABAZ pour le compta da la Société DAMAG ;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant da chambra en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour da Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ATTENDU que la signification a été faite en l'étude da Maître TOUNKARA, Avocat
constitué en appel pour la dame Ac B Ab ;

ATTENDU que la preuve de la constitution de cet avocat pour la procédure de cassation n'est pas rapporté a au dossier;
QU'il échet en conséquence de déclarer le Société DAMAG déchue de son
DECLARE la Société DAMAG déchue de son pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que deesus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur, les Conseillers et la Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;069 ?
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