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02/03/1994 | SéNéGAL | N°068

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 068


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa B, commerçant demeurant … … … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance à Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Juin 1990 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt N° 680 du 2 Juin 1990 rendu par la Cour
d'appel da Dakar ;r>VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 17 Juillet 1990 de Maître Ndèy...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa B, commerçant demeurant … … … … … … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour
Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour, 2, Place de l'Indépendance à Dakar ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 Juin 1990 par Maître Guédel NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B contre l'arrêt N° 680 du 2 Juin 1990 rendu par la Cour
d'appel da Dakar ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 17 Juillet 1990 de Maître Ndèye Beyta DIOP, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Mayacine TOUNKARA et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que le pourvoi, dirigé contre une décision rendue en dernier, ressort est recevable, en application de l'article 3 de la loi susvisée ;
Sur le premier moyen : tiré de la dénaturation des faits de la cause en ce que le Premier
Président de la Cour d'appel a justifié les honoraires additionnels en déclarant implicitement que le requérant avait constitué Maître TOUNKARA comme conseil, alors qu'il n'avait jamais eu à donner une quelconque instruction à celui-ci :

MAIS ATTENDU qu'il résulte, non seulement des énonciations de l'arrêt mais également des pièces de la procédure que c'est à la demande du sieur Aa B que les M.S.A.T. se
sont engagées à réclamer à la compagnie d'Assurance adverse, la C.S.A.R, le paiement des
indemnités dues au titre de l'immobilisation et de la remise en étude son véhicule ;
ATTENDU que ce service devant être effectué par l' intermédiaire d'un avocat et n'entrant pas dans le cadre du contrat qui liait la Compagnie à son conseil ne pouvait être rémunéré que par un supplément d'honoraires mis à la charge du bénéficiaire dudit service ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des pièces versées aux débats ;
MAIS ATTENDU que le demandeur au pourvoi ne précise pas que les pièces ont été
dénaturées ni en quoi elles l'ont été ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen : tiré da la mauvaise interprétation des articles 717 et 469 du Code des Obligations Civiles et Commerciales en ce que la Cour d'appel a justifié les honoraires alloués à Maître TOUNKARA par la combinaison desdits articles ;
MAIS ATTENDU que d'une part, il résulta effectivement de Ces textes que l'assureur peut
être substitué à l'assuré dans la direction du procès et que le mandataire peut se substituer un tiers dans l'exécution du mandat; que d'autre part, comme il a déjà été dit, c'est à la demande d'Idrissa GUEYE que les M.S. A.T par l'intermédiaire de Maître TOUNKARA ont obtenu en justice pour celui-ci la somme de 12.000.000 francs ;
ATTENDU en conséquence que c'est à bon droit qua la Cour a pris en considération les
rapports existant entre l'avocat, l'assureur et l'assuré pour décider que les honoraires
additionnels doivent être payés par celui qui a profité des soins du mandataire ;
D'où il suit que le moyen n'est également pas fondé.
ATTENDU qu'en raison du rejet du pourvoi il y a lieu de déclarer la somme consignée à
l'appui du sursis à exécution accordé par arrêt du 6 Juin 1990 acquise à la partie défenderesse à due concurrence de ses droits ;
DECLARE LE POURVOI RECEVABLE.
LA REJETTE.
DECLARE la somme consignée à l'appui du sursis accordé par arrêt du 6 Juin 1990 acquise au sieur A à due concurrence de ses droits ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où était présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX












articles 717 et 469 du Code des Obligations Civiles et Commerciales


Synthèse
Numéro d'arrêt : 068
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;068 ?
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