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02/03/1994 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur A Ab Y, Inspecteur des Impôts, demeurant à la Zone B
villa N° 19B à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Ad X, C et
SARR, Avocats à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ac Aa B, demeurant à Dakar 26, rue Amadou Assane NDOYE à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 Février 1991 par Maître GABOLDE, FAKRY et SARR, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de A Ab Y contra l'arrêt N° 928 du 10 Ao

ût 1990 dans la cause l'opposant au sieur Ac Aa B ;
VU le certificat attestant la consi...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur A Ab Y, Inspecteur des Impôts, demeurant à la Zone B
villa N° 19B à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Ad X, C et
SARR, Avocats à la Cour ;Demandeur ;ENTRE
Le sieur Ac Aa B, demeurant à Dakar 26, rue Amadou Assane NDOYE à Dakar ;Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 Février 1991 par Maître GABOLDE, FAKRY et SARR, Avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de A Ab Y contra l'arrêt N° 928 du 10 Août 1990 dans la cause l'opposant au sieur Ac Aa B ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 22 Février 1991 de Maître Adama THIAM, huissier da Justice;

OUI Monsieur Oumar SARR, Auditeur en son rapport
OUI Monsieur B Z, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour da Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
SUR le premier moyen en sa seconde branche pris d'un manque de base légale ;
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal régional de Dakar du 10 Janvier 1990 ayant validé jusqu'à concurrence de 17 000 000 francs l'inscription hypothécaire faite sur le
titre foncier N° 12 968DG appartenant à Ac Aa B en garantie de la créance de A Ab Y, la Cour d'appel se borne à énoncer " qu'il résulte des éléments versés aux débats que Aa B a simplement servi d'intermédiaire entre Y et ses
emprunteurs; qu'en conséquence sa responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée"

ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans préciser et analyser les éléments qui lui permettent
d'écarter la thèse du prêt da la somme litigieuse soutenue par A Ab Y, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
ET sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ni sur le second moyen ;
CASSE et annule l'arrêt rendu entre les parties le 10 Août 1990 par la Cour d'appel; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour, autrement composée ;
ORCONNE la restitution de l'amande ;
Met les dépens à la charge du défendeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Oumar SARR, Auditeur-Rapporteur ;
B Z, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, l'Auditeur - Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;067 ?
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