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02/03/1994 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Commerçant à Dakar, 76 Rue Raffenel, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur James de FRANCE, Commerçant demeurant à Dakar, 76 Rue Raffenel ayant élu domicile en l'étude da Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ; Défendeur ; STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême la 22 Mai 1989 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa A contre

l'arrêt N° 658 du 27 juin 1986 dans la cause
l'opposant au sieur James de France ;
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A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Aa A, Commerçant à Dakar, 76 Rue Raffenel, ayant élu
domicile en l'étude de Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour ; Demandeur ;ENTRE
Le sieur James de FRANCE, Commerçant demeurant à Dakar, 76 Rue Raffenel ayant élu domicile en l'étude da Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour ; Défendeur ; STATUANT sur la pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême la 22 Mai 1989 par Maître Yérim THIAM, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de Aa A contre l'arrêt N° 658 du 27 juin 1986 dans la cause
l'opposant au sieur James de France ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 31 Mai 1989 de Maître
Bernard SAMBOU, huissier de Justice
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de James de France et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92. 25 'du 30 Mai 1992 sur la Cour da Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR LA REGEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que les causes d'irrecevabilité
invoquées par le défendeur ne sont pas fondées; qu'il échet de déclarer le présent pourvoi
recevable ;
Sur les deux moyens réunis pris d'un défaut de base légale, d'une dénaturation des faits et de la Violation des articles 566, 567 et 826 du Code da procédure civile en ce qua la Cour
d'appel a affirmé que le locataire avait prouvé le refus du bailleur de recevoir la paiement des

loyers sans préciser sur quelles pièces du dossier elle fondait cette assertion et en ce qu'elle a déclaré opposable au bailleur une consignation opérée en vertu des articles 566 'et suivants du Code da procédure civile sans vérifier" si les conditions posées par lesdits articlas étaient
réunis et si l'article 826 était applicable en l'espèce ;
MAIS attendu qua la partie de la décision critiquée par cas moyens n'est pas la motivation de la Cour mais la reproduction da l'argumentation des parties;
D'où il suit que les moyens manquent en fait ;MOTIFS
DECLARE le pourvoi recevable ;
LE REJETTE.
PRONONOFE la confiscation de l'amende consignée ;
OONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI Fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale an son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;066 ?
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