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02/03/1994 | SéNéGAL | N°065

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 065


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie des Assurances Générales Af dont le siège social est à Dakar, 43 Avenue Ah B, ayant élu domicile en l'étude de Ac C et SARR ; Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° Les Héritiers de Ae X, demeurant tous au quartier Abattoirs à
Aa ;
2° Les Héritiers de feu Ai Ad demeurant à Aa, chez Ab A, quartier Abattoirs ;
3° Les Héritiers de Ag A, faisant élection de domicile, en l'étude de Maître Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant

requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 02 Juin 1992 par la Compagnie d...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Compagnie des Assurances Générales Af dont le siège social est à Dakar, 43 Avenue Ah B, ayant élu domicile en l'étude de Ac C et SARR ; Avocats à la Cour ; Demanderesse ;
1° Les Héritiers de Ae X, demeurant tous au quartier Abattoirs à
Aa ;
2° Les Héritiers de feu Ai Ad demeurant à Aa, chez Ab A, quartier Abattoirs ;
3° Les Héritiers de Ag A, faisant élection de domicile, en l'étude de Maître Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 02 Juin 1992 par la Compagnie des Assurances Générales de France contre l'arrêt N° 36 rendu contradictoirement le 16 Janvier 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans la cause qui l'oppose aux héritiers Ae X et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 28 Juillet 1992 ;
VU le mémoire en réponse de Maître Aïssata Tall SALL, tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

ATTENDU que l'arrêt attaqué n'a pas été produit au moment du dépôt du pourvoi au greffe; que dans la Sous-Côte intitulée "arrêt du 16 Janvier 1992 "; avait été glissée une copie du
jugement N° 2253 du 14 Novembre 1990 ;
ATTENDU que le pourvoi introduit en violation de l'article 14 de la loi susvisée doit donc être déclaré irrecevable, le fait que l'arrêt ait été déposé au greffe après la lecture du rapport, lors du jugement du sursis à exécution, ne convrant pas l'irrégularité initiale ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par les A.G.S ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les A.G.S. aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 065
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;065 ?
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