La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1994 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 mars 1994, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab A demeurant à la rue 6 x 27 Médina à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ; Demandeur ; La dame Ac C, demeurant …, … … … … … … … … en France ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 03 Septembre 1991 par Aa B et SOW Avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab A contre l'ordonnance de référé N° 863 du 12 Août 1991 du Tribunal Régional Hors clas

se de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende da pourvoi ;
VU la signific...

A l'audience du mercredi deux mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ab A demeurant à la rue 6 x 27 Médina à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour ; Demandeur ; La dame Ac C, demeurant …, … … … … … … … … en France ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 03 Septembre 1991 par Aa B et SOW Avocats à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ab A contre l'ordonnance de référé N° 863 du 12 Août 1991 du Tribunal Régional Hors classe de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende da pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 11 Septembre 1991 de
Maître Mamadou SALL, huissier de Justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême
SUR le second moyen pris de la contrariété des motifs en ce que les dépens ont été laissés à la charge de la demanderesse alors que c'est le sieur Ab A qui succomba dans cette instance ;
ATTENDU que ce moyen doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt;
MAIS sur le premier moyen pris de la violation de l'article 787 du Code de procédure civile en ce que l'arrêt dont l'exéquatur est ordonné par le juge des référés n'est pas d'après la loi
française passé en force da chose jugée et susceptible d'exécution puisqu'il fait l'objet d'un
pourvoi en cassation dont l'effet suspensif n'est écarté que pour les mesures provisoires;

ATTENDU qu'une des cinq conditions exigées par l'article 787 du Code de procédure civile pour qu'en matière civile commerciale et administrative les décisions contentieuses et
gracieuses rendues par les juridictions étrangères aient de plein droit l'autorité de la chose
jugée sur le territoire du Sénégal est : « c que la décision soit, d'après la loi de l'Etat où alla a été rendue, passé en force de chose jugée et susceptible d'exécution » ;
ATTENDU, selon l'article 1122 du Code de procédure civile français, que « l'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en Cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision qui concernent la garde des enfants, la jouissance du logement et du mobilier, ainsi que les prestations et pensions "
ATTENDU ainsi qu'en déclarant exécutoire au Sénégal l'arrêt N° 552 rendu le 5 Juin 1990 par la Cour d'Appel de Rouen entre Ab A et de la dame A et la dame née
Ac C, frappé de pourvoi, qui en sus des mesures provisoires ayant trait à l'autorité
parentale, à la part contributive due par le père à l'entretien de l'enfant Waly et à la pension
alimentaire de par le sieur A à son épouse, a constaté la compétence de la juridiction française et débouté le sieur A da sa demande de renvoi à la juridiction sénégalaise, et dit que la loi française se trouve applicable pour régler le divorce des époux A -
SOW, le Président du Tribunal Régional de Dakar a violé l'article visé au moyen ;
QU'il s'ensuit que sa décision encourt la Cassation de ces chefs comme permet l'article 790 du Code de procédure civile sénégalais ;
CASSE et annule l'arrêt N° 863 du 12 Août 1991 mais seulement en ce qu'il a accordé l'exequatur pour la partie de la décision statuant sur la compétence de la juridiction et sur la loi applicable et pour être fait droit dans les limites de la cassation prononce renvoie la cause et las parties devant la juridiction autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du Tribunal
Régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présent Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX






article 787 du Code de procédure civile
article 1122 du Code de procédure civile français


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 02/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-02;064 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award