A l'audience publique ordinaire du premier mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
1°_ Ad Af Ac X né le … … … à … da Alexis et de Ai B, Géométre, domicilié à la SICAP rua 10 B. 19 ; faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour à Dakar
2° - Ab B né le … … … à Thiès de Ae et de Ah Aa, domicilié à la parcelle N° 138 grand Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maître OISSE,
Avocat à la Cour à Dakar Demandeurs ;
Le Ministère Public ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Gour d'appel de Dakar par Ad Af Ac X, le 26 Avril 1993, contra l'arrêt
Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président da Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ag C, Procureur Général près la Cour de Cassation, en ses
Conclusions ;
APRES en avoir délibéré Conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique sur la Cour da Cassation, le
demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amande ainsi qu'une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbra et d'enregistrement
QU'aux termes de l'article 48 de la même loi, sont dispensés de la consignation les condamnés en matière correctionnelle à une peine emportant privation de liberté ;
ATTENDU que Ad, Af Ac X et Ab B, condamnés en matière
correctionnelle à une peine d'emprisonnement d'une année avec sursis ne peuvent prétendre à la dispensa prévue;
QUE n'ayant pas satisfait à l'obligation ci-dessus, ils doivent être déclarés déchus da leur
A Ad Af Ac X et Ab B déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour da Cassation, Chambre
pénale, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapportaur Bassirou DIAKHATE,
Conseiller
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Y, Auditeur représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître CISSE Ndèye Macoura, greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, las Conseillers et la
Greffier.