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01/03/1994 | SéNéGAL | N°014

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1994, 014


Texte (pseudonymisé)
A L'audience Publique et ordinaire du Mardi Premier Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Ai Y dit Ai né en 1948 à Aa e Al et de An
Y, domicilié à la ICAP Liberté V n° 6577 à Dakar ;Demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, avocat à la Cour à Dakar :
1°- Le Ministére Public,
2°- Ai AG né en 1933 à Ab, de Ae et de Aq C, Entrepreneur en
Bâtiments, domicilié … … … parcelle n° 11
Faisant élection de domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour à Dakar :
3°- Ai Z né en 1930 à Kaolack, de As et de

Ad Ap, Brigadier de
Police en retraite, domicilié aux HLM S Villa n° 2341 à
4°- Af A né en 1957 à Zigui...

A L'audience Publique et ordinaire du Mardi Premier Mars Mil Neuf Cent Quatre Vingt Quatorze
Ai Y dit Ai né en 1948 à Aa e Al et de An
Y, domicilié à la ICAP Liberté V n° 6577 à Dakar ;Demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Me Papa Oumar NDiaye, avocat à la Cour à Dakar :
1°- Le Ministére Public,
2°- Ai AG né en 1933 à Ab, de Ae et de Aq C, Entrepreneur en
Bâtiments, domicilié … … … parcelle n° 11
Faisant élection de domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour à Dakar :
3°- Ai Z né en 1930 à Kaolack, de As et de Ad Ap, Brigadier de
Police en retraite, domicilié aux HLM S Villa n° 2341 à
4°- Af A né en 1957 à Ziguinchor, de Aj et de Ah AH,
domicilié aux HLM Fass Villa n026 SIC Ai Ao C ; DEFENDEURS Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au Greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 2 Avril 1993 par Maltre Papa Oumar NDiaye, Avocat à la Cour, muni d'un pourvoi spécial régulier, agissant au nom et pour le compte de Ai Y, contre
l'arrêt n° 144 du 31 Mars 1993 rendu par la deuxième Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la LOi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation :
OUI Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre en son rapport :
OUI Monsieur Ag X, Procureur Général prés la Cour de Cassation, en ses
conclusions :
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

ATTENDU qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU qu'Amadou Cissé dit Ai, n'a pas satisfait à cette prescription ;
QU'IL échet de le déclarer déchu de son pourvoi ;
DECLARE Ai Y dit Ai déchu de son pourvoi
LE condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur Général prés la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale, statuant en matiére pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président-Rapporteur
- Bassirou Diakhaté, Conseiller Mbustapha Touré, Conseiller ;
EN présence de Mbnsieur Ac Ar, Auditeur, représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Ak NDéye Macoura Cissé , Greffier .
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président - Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 01/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-01;014 ?
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