La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1994 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 mars 1994, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du premier mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
EL Aa Ae X né en 1935 à …, … … … …, Médina 2.Demandeur ;ENTRE
Ad B née en 1954 à Kaolack de Ac Af et Ab C,
ménagère demeurant à Kaolack quartier Ah A ; Défenderesse,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le
21 Avril 1991 par El Aa Ae X contre l'arrêt n0249 du 18 Avril 1990 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;


VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la

Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée;
OUI Mon...

A l'audience publique ordinaire du premier mars mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
EL Aa Ae X né en 1935 à …, … … … …, Médina 2.Demandeur ;ENTRE
Ad B née en 1954 à Kaolack de Ac Af et Ab C,
ménagère demeurant à Kaolack quartier Ah A ; Défenderesse,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le
21 Avril 1991 par El Aa Ae X contre l'arrêt n0249 du 18 Avril 1990 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ag Y, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen d'office pris de la contradiction de motifs, violation de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
VU le dit article ;
ATTENDU que les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls; que la
contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que pour débouter Ae X de sa demande en réparation du préjudice qu'il aurait subi à la suite de coups et blessures que lui auraient infligés son épouse Ad
B, l'arrêt infirmatif attaqué après avoir relevé qu'il est constant comme résultant des divers documents régulièrement versés au début et non contestés, que Ae X s'est
rendu au domicile de son épouse à une heure tardive de la nuit et qu'une bagarre a eu lieu
entre eux, énoncé qu'il n'a pas été démontré que Ae X a été bléssé au cours de cette bagarre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cours d'une bagarre des coups sont toujours portés les
blessures n'étant que la conséquence de ces coups, la Cour d'Appel a entiché sa décision de contradiction et a violé le texte visé au moyen.
QUE la cassation est dès lors encourue ;
Casse et annule l'arrêt n°24 rendu le 18 avril 1990 par la Cour d'Appel ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans le même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, les renvoie devant la même Cour autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge du Trésor public. ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient :
Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ag Y, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 01/03/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-03-01;013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award