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16/02/1994 | SéNéGAL | N°063

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 063


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad B], demeurant à l'Hôtel Al Afifa, rue Ac Ab … … mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour ; Demandeur
Le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
STATUANT sur la requête aux fins da sursis à exécution introduite au greffe de la Gour da Cassation le 1er Février 1994 par le sieur Ad B dans l'affaire l'opposant au Procureur Général près la Gour de Cassation ;


OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport

;
OUI Monsieur Mandiaye' NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusio...

A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
Le sieur Ad B], demeurant à l'Hôtel Al Afifa, rue Ac Ab … … mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Ousmane SANE, Avocat à la Cour ; Demandeur
Le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
STATUANT sur la requête aux fins da sursis à exécution introduite au greffe de la Gour da Cassation le 1er Février 1994 par le sieur Ad B dans l'affaire l'opposant au Procureur Général près la Gour de Cassation ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye' NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU SURSIS
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi précitée que pour saisir la
Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis il faut qu'un pourvoi ait été formé contre l'arrêt dont la sursis est demandé et être demandeur à ce pourvoi ;
ATTENDU qu'en l'espèce le pourvoi a été introduit le 29 Décembre 1994 par le Procureur
Général d'Ordre du Garde des Seaux en application des dispositions de l'article 42 alinéa
2 de la loi susvisée, contra l'ordonnance rendue le 3 Juin 1993 par le Président du Tribunal
Régional de Dakar dans l'affaire Aa A et Cie contre Ad B, alors que la requête aux fins de sursis à l'exécution de ladite ordonnance, signifiée 10 jours avant son dépôt au greffa de la Cour de Cassation, a été présentée le 1er Février 1994 par le sieur
Ad B qui n'a formé aucun pourvoi;
D'où il suit que cette requête doit être déclarée irrecevable ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à l'exécution de
l'ordonnance rendue le 3 juin 1993 par le Président du Tribunal Régional de Dakar dans
l'affaire Aa A et Cie contre Ad B ;
CONDAMNE le requérant aux dépens.

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président da Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 063
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;063 ?
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