La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/1994 | SéNéGAL | N°062

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 062


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire seize février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, militaire au Deuxième Bataillon d'Instruction des forces
Armées à St-Louis mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP,
Avocat à la Cour ;Demandeur ;
La dame Ad C, Commerçante domiciliée … 13 x 22 Ae Ac chez sa mère Aa A ; Défenderesse ;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requêta enregistrée au greffe de la Cour da Cassation le 12 Novembre 1993 par Maître Cheikh Amadou DIOP avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab B contre le jugem

ent N° 555 du 21 Avril
1993 rendu par la tribunal régional de Dakar dans la cause l'...

A l'audience publique ordinaire seize février mil neuf cent quatre vingt
Le sieur Ab B, militaire au Deuxième Bataillon d'Instruction des forces
Armées à St-Louis mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP,
Avocat à la Cour ;Demandeur ;
La dame Ad C, Commerçante domiciliée … 13 x 22 Ae Ac chez sa mère Aa A ; Défenderesse ;
STATUANT sur la pourvoi formé suivant requêta enregistrée au greffe de la Cour da Cassation le 12 Novembre 1993 par Maître Cheikh Amadou DIOP avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ab B contre le jugement N° 555 du 21 Avril
1993 rendu par la tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à la dame Ad
C ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Gour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre les deux procédures ;
ATTENDU que le sieur Ab B qui s'est pourvu en Cassation n'a ni consigné l'amende de pourvoi et les droits de timbre et d'enregistrement, ni signifié son recours à la partie
adverse;
QU'en application des articles 17 et 20 de la loi susvisée il doit être déclaré déchu de son
pourvoi et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
DEGLARE le sieur Ab B déchu da son pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à l'exécution dudit arrêt;
OONDAMNE le requérant aux dépens.
DIT qua la présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale an son audience publique tenue las jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président da chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller — Rapporteur ;
Mandiaye NIANG, Auditeur Représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 062
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award