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16/02/1994 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire seize février mil neuf cent quatre vingt
La dame Ab Aa B, demeurant à la Sioap Karaok villa N° 453
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître BAKHAO SALL, Avocat à la Cour
Demanderesse ;
Les Héritiers de feu Ac A représentés par C A ,
demeurant à la Cité SOTIBA villa N° 151 à Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 Avril 1987 par Maître Bakhao SALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B contre l'arrêt de la Gour d'appel

N° 939 du 19 Décembre 1986 dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Ac A.
VU le cer...

A l'audience publique ordinaire seize février mil neuf cent quatre vingt
La dame Ab Aa B, demeurant à la Sioap Karaok villa N° 453
à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Maître BAKHAO SALL, Avocat à la Cour
Demanderesse ;
Les Héritiers de feu Ac A représentés par C A ,
demeurant à la Cité SOTIBA villa N° 151 à Dakar ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 30 Avril 1987 par Maître Bakhao SALL avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab Aa B contre l'arrêt de la Gour d'appel N° 939 du 19 Décembre 1986 dans la cause l'opposant aux héritiers de feu Ac A.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 Avril 1987 de Maître Mamadou TOURE, huissier de Justice ;

OUI Monsieur Me1ssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR les premier et second moyens réunis respectivement en leurs première et deuxième
branche pris de la dénaturation des faits et de la violation de l'article 354 du Code des
obligations civiles et commerciales en ce que l'acte du 14 Septembre 1984 a été qualifié de
vente à tempérament ;
ATTENDU que cet article dispose" la vente à tempérament, malgré la délivrance immédiate de la chose, stipule que le prix sera payable en plusieurs fractions à intervalles réguliers "

ATTENDU dans ces conditions qu'en déclarant que le reçu du 14 Septembre 1984, postérieur à l'accord des parties survenu le 30 Mai 1984 et mentionnant que la somme de 5.900.000
francs versée par la dame SECK constitue une avenue sur le montant de la vante de la maison estimée à 8.000.000 francs et appartenant à la famille de
feu Ac A et qu'il reste 2.100.000 francs ", devait s'analyser comme contenant une vente à tempérament régie par les articles 354 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales, la Cour d'Appel a dénaturé les faits de la causa et violé le texte visé au
ET sans qu'il soit besoin da statuer sur les autres branches des moyens ;
CASSE et annule l'arrêt N° 939 rendu le 19 décembre 1986 par la Cour d'appel de Dakar et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la
Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, conseiller - Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi da quoi la présent arrêt a été signé par la Présidant, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;061 ?
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