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16/02/1994 | SéNéGAL | N°060

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 060


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) Les C Ac et Cie dont le siège social se trouva à Dakar Rue Tolbiac x Faidherbe, ayant élu domicile an l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour,
2°) Le sieur Ab Z, syndic de règlement judiciaire des Etablissements (Osseyran
demeurant à Dakar 15, rue Jules Ferry mais ayant élu domicile en l'étude da Maître Aïssata
Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demandeurs ;ENTRE
Les C Aa Y, siège social 16, Avenue Ae B … … Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suiv

ant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 02 Décembre 1992 par les C Ac e...

A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
1°) Les C Ac et Cie dont le siège social se trouva à Dakar Rue Tolbiac x Faidherbe, ayant élu domicile an l'étude de Maître Aïssata Tall SALL, avocat à la Cour,
2°) Le sieur Ab Z, syndic de règlement judiciaire des Etablissements (Osseyran
demeurant à Dakar 15, rue Jules Ferry mais ayant élu domicile en l'étude da Maître Aïssata
Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demandeurs ;ENTRE
Les C Aa Y, siège social 16, Avenue Ae B … … Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le 02 Décembre 1992 par les C Ac et Cia et autre contre
l'arrêt N° 458 contradictoirement rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Dakar le 04 VU le certificat attestant la consignation de l'amende et les droits d'enregistrement et de
timbre;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport
OUI Monsieur Ad Z, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que les C Ac et Cie qui se sont pourvus en cassation n'ont pas signifié leur recours à la partie adverse ;
Qu'en application da l'article 20 da la loi susvisé ils doivent être déclarés déchus de leur
DISPOSITIFAX les C Ac et Oie et autres déchus de leur
pourvoi ;

LES CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amande ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel an marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad Z, auditeur représentant le ministère public Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 060
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;060 ?
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