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16/02/1994 | SéNéGAL | N°059

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 059


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, Place de l'Unité Africaine, ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac A, demeurant à Dakar Sacré-Coeur, Villa N° 8299, ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SY, Avocat s à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour Suprême le 22 Mars 1990 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le co

mpte de la SICAP contre l'arrêt N° 1076 du 14 Décembre 1989 ;
VU le certificat attes...

A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Société Immobilière du Cap-Vert dite SICAP, Place de l'Unité Africaine, ayant élu domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour ;
Demanderesse ;
Le sieur Ac A, demeurant à Dakar Sacré-Coeur, Villa N° 8299, ayant élu domicile en l'étude de Ab A et SY, Avocat s à la Cour ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Gour Suprême le 22 Mars 1990 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SICAP contre l'arrêt N° 1076 du 14 Décembre 1989 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 29 Mars 1990 de Maître
Ndèye Beyta DIOP, Huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte de Ac A et tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Aa en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ; SUR le moyen unique pris de la violation de l'article 100 du code des obligations civiles et
commerciales en ce que la Cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat de location vente signé entre Ac A et la SICAP ;
ATTENDU qu'il résulte des dispositions des articles 1 et 2 dudit contrat que l'acquéreur doit faire un versement préalable de la somme da 1.500.000 francs pour payer ensuite une
redevance mensuelle minorée fixée en l'espèce à 99.965 francs ;

ATTENDU que l'article 2 alinéa Cne prévoit la restitution du versement préalable qu'en cas da résiliation du bail;
ATTENDU que le paiement par anticipation du reliquat du prix de vente ne saurait être
assimilé à une résiliation ;
D'où il suit qu'en considérant que la redevance minorée correspond au loyer mensuel da
62.871 francs et en décidant que le sieur A qui a réglé par anticipation la reliquat du prix da la location vente devait avoir restitution du versement préalable, les juges d'appel ont dénaturé les clauses du contrat, violant ainsi l'article 100 du Code des obligations civiles et commerciales ;
CASSE ET annule l'arrêt rendu le 14 Décembre 1989 entre las parties par la Cour d'appel da Dakar, remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
ORDONNE la restitution da l'amande ;
MET las dépens à la charge du défendeur ;
DIT qua le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'Appel da Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Présidant de chambra, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 059
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;059 ?
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