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16/02/1994 | SéNéGAL | N°058

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 février 1994, 058


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Sénégalaise de Réfection et de Ab dite X, siège social
point E à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Kazem SHARARA, Avocat à la Cour ; Demanderesse
Les Ad Ac B, demeurant à Dakar, Avenue x Allées coursins ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Juin 1987 par Maître Kazem SHARARA avocat à la Cour, agissant au nom et

pour le compte de la Société SENEREFET contre
l'arrêt N° 440 du 5 juin 1987 de la Cour ...

A l'audience publique du mercredi seize février mil neuf cent quatre vingt
quatorze
La Sénégalaise de Réfection et de Ab dite X, siège social
point E à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Kazem SHARARA, Avocat à la Cour ; Demanderesse
Les Ad Ac B, demeurant à Dakar, Avenue x Allées coursins ayant élu domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, avocats à la Cour
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 Juin 1987 par Maître Kazem SHARARA avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SENEREFET contre
l'arrêt N° 440 du 5 juin 1987 de la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la Consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 30 juillet 1987 de, Maître Bernard SAMBCYU, huissier de Justice ;
VU le mémoire en réponse présenté pour le compte des Etablissements Ac B et
tendant au rejet du pourvoi ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en sas.
Conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU qu'il résulte de l'examen du dossier que les prescriptions de l'article 51 de
l'ordonnance susvisée ont été respectées ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
SUR le premier moyen pris du défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt entrepris a
refusé comme une pétition de principe de retenir que l'ordonnance de référé rendue le 3

Novembre 1986 et passée en force de chose jugée ne devait pas autoriser le non paiement des loyers ;
MAIS ATTENDU, que les conclusions auxquelles il n'aurait pas été répondu ne sont ni visées ni produites ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable.
SUR le a second moyen pris da la violation de l'article 250 du Code de procédure civile en ce que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur l'exécution éventuelle des travaux ou
accorder des dommages et intérêts ;
ATTENDU qu'aux termes da l'article visé au moyen «les ordonnances sur référés ne font
aucun préjudice au principal » ;
ATTENDU que par ordonnance du 3 Novembre 1986, le juge des référés avait autorisé la
SENEREFET à procéder à des travaux d'étanchéité et de réfection dans les lieux loués 'et à se faire rembourser de ses dépenses par prélèvement sur les loyers ;
ATTENDU dans ces conditions qu'en constatant, pour confirmer l'ordonnance d'expulsion
rendue par le juge des référés le 2 Février 1987, que les loyers n'étaient plus payés alors que la preuve da l'accomplissement des travaux n'était pas rapportée, la Cour n'a nullement préjudié au principal ;
ATTENDU par contre qua statuant an matière de référé elle ne pouvait condamner la
SENEREFET à payer à Ac B des dommages et intérêts.
CASSE et annule mais par voie de retranchement et seulement en ce qu'il a
condamné la SENEREFET à payer à Ac B la somme de 100.000 francs à titre de
dommages et intérêts, l'arrêt N°
440 du 5 juin 1987, les autres parties de cet arrêt étant expréssement maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
CONDAMNE le défendeur aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
Chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae Z
Aa C, Présidant de Chambre ;
Président Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent ‘arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
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article 250 du Code de procédure civile


Synthèse
Numéro d'arrêt : 058
Date de la décision : 16/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-16;058 ?
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