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09/02/1994 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 février 1994, 30


Texte (pseudonymisé)
Ab B
C/
SOCIETE R.M.O
MATIERE SOCIALE;
1°) JUGEMENTS ET ARRETS - DOMMAGE - INTERETS - REDUCTION PAR LE JUGE D'APPEL ULTRA PETITA (NON).
2°) DOMMAGES -INTERETS - QUANTUM - APPRECIATION SOUVERRAINE DES JUGES DU FOND;
Chambre Sociale
ARRET N° 30 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré du fait que la Cour a statué ultra petita,
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir statué ultra petita, alors que devant le juge d'appel, la Société R.M.O., appelan

t, n'avait aucunement discuté le quantum des dommages et intérêts que le 1ier juge avait arbitré...

Ab B
C/
SOCIETE R.M.O
MATIERE SOCIALE;
1°) JUGEMENTS ET ARRETS - DOMMAGE - INTERETS - REDUCTION PAR LE JUGE D'APPEL ULTRA PETITA (NON).
2°) DOMMAGES -INTERETS - QUANTUM - APPRECIATION SOUVERRAINE DES JUGES DU FOND;
Chambre Sociale
ARRET N° 30 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré du fait que la Cour a statué ultra petita,
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir statué ultra petita, alors que devant le juge d'appel, la Société R.M.O., appelant, n'avait aucunement discuté le quantum des dommages et intérêts que le 1ier juge avait arbitré à 2.000.000 de francs ; qu'en ramenant cette somme à 200.000 francs la Cour a statué ultra petita et mérite de s'entendre casser ;
MAIS ATTENDU qu'il ressort du dispositif des conclusions d'appel présentées par la défenderesse en la date du 3 mars 1992 que la volonté déclarée de celle-ci était de priver DIATT A de toute indemnité y compris des dommages et intérêts;
ATTENDU que dès lors, la Cour d'Appel qui dans son appréciation souveraine des éléments de la cause -appréciation au demeurant non contestée par le demandeur a estimé devoir ramener le montant des dommages et intérêts de 2.000.000 de frs à 200.000 frs, n'a nullement statué ultra petita ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de motifs
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir affirmé qu'au moment de son licenciement, B dont l'ancienneté était de 13 mois 4 jours, avec un salaire mensuel de 90.000 frs ne pouvait aucunement prétendre à 2000.000 de frs de dommages et intérêts ; qu'il s'agit là d'une argumentation on ne peut plus fragile justifiant la cassation de l'arrêt querellé;
ATTENDU qu'au terme de "article 51 du Code du travail "le montant des dommages et intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice et notamment... ..... Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services, de l'ancienneté, de l'âge du travailleur et des droits acquis ... " ;
QU'en se fondant sur l'ancienneté de B (13 mois 4 jours) et son salaire 90 000 frs, la Cour a parfaitement respecté l'esprit de l'article 51 précité, lequel article a dégagé des critères d'appréciation non cumulatifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 215 du 14 Avril 1992 comme mal fondé;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Babacar KEBE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ac A, Aa C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 09/02/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-09;30 ?
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