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09/02/1994 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 février 1994, 29


Texte (pseudonymisé)
B A
C/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE SOCIALE - AGENT DE L'ADMINISTRATION - LICENCIEMENT - SANCTION FONDEE SUR UNE FAUTE ADMINISTRATIVE OU UNE FAUTE PENALE - OBLIGATION POUR LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE TRAVAILLEUR INVOQUE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 29 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le régime applicable a

ux agents non fonctionnaires de l'Etat;
ATTENDU que pour demander la cassation de ...

B A
C/
ETAT DU SENEGAL
MATIERE SOCIALE - AGENT DE L'ADMINISTRATION - LICENCIEMENT - SANCTION FONDEE SUR UNE FAUTE ADMINISTRATIVE OU UNE FAUTE PENALE - OBLIGATION POUR LA JURIDICTION DE JUGEMENT DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES LE TRAVAILLEUR INVOQUE L'INOBSERVATION DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE - CASSATION.
Chambre Sociale
ARRET N° 29 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel. qui a débouté B A ex-employé au bureau d'Enregistrement des timbres de Kaolack, en qualité de commis non-fonctionnaire depuis 1967, de ses prétentions, fins et conclusions pour licenciement abusif, le demandeur au pourvoi fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du décret susvisé en ce qu'il n'a jamais été mis à même de présenter par écrit ses explications, ayant été arrêté et incarcéré sans avoir pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les documents' saisis à son bureau avant d'être licencié, alors que l'article 36 dudit décret dispose que:
"Avant toute sanction, l'agent doit être mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés" ;
QUE l'Agent Judiciaire de l'Etat, en réponse, dans un mémoire de défense en date du 28 Novembre 1991, demande le rejet du pourvoi au motif que la procédure instituée par le décret susvisé ne s'applique que lorsque la sanction encourue par l'Agent est purement disciplinaire; or selon lui, tel n'est pas le cas en l'espèce où B A était poursuivi devant le Tribunal Correctionnel; que dans le cadre de l'information qui était ouverte, il était à même d'assurer sa défense et de réfuter les faits qui lui étaient reprochés;
QU'en l'espèce, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que le licenciement de B A est légitime, la Cour d'Appel, omettant de statuer sur l'applicabilité en espèce, du décret n° 74~347 du 12 Avril 1974 visé dans les conclusions d'appel du demandeur, a fait simplement observer que la procédure instituée par le décret modificatif n° 87-204 du 18 février 1987 n'était pas entrée en vigueur à la date du licenciement de B A soit le 19 Août 1986 ;
Qu'en tout état de cause il y a lieu de distinguer entre la faute pénale et la faute professionnelle;
Ces deux catégories de fautes relevant de procédures et de sanctions distinctes ; qu'en l'espèce, le licenciement intervenu constitue, contrairement à ce que déclare l'Agent Judiciaire de l'Etat, une sanction disciplinaire et ce, conformément aux dispositions combinées des articles 36 du décret susvisé et 16 de la Convention Collective Interprofessionnelle (CCNI) lequel dispose que "la sanction (de licenciement) est prise par le chef de l'établissement ou son représentant après que l'intéressé, assisté sur sa demande, d'un délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales" ; que la seule exception prévue à l'article 37 dudit décret est le cas de l'agent condamné définitivement à une peine entraînant l'incapacité électorale (qui est) immédiatement licencié;
Qu'il n'est pas contesté que B A n'a pas été mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés, avant d'être licencié ; qu'il est dès lors fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour la violation des dispositions combinées des articles 36 du décret susvisé et 16 de la C.C.N.I ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation; le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocat: Maître Guédel NDIAYE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 09/02/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-09;29 ?
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