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09/02/1994 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 février 1994, 28


Texte (pseudonymisé)
OUMAR NDIR
C/
ROYAL AIR MAROC
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION DES FAITS (NON) REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 28 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour de n'avoir pas répondu à la demande de Oumar NDlR relative aux intérêts de droit sur lés sommes qui viendraient à être allouées et afférentes aux indemnités de rupture et dommages et intérêts;
MAIS ATTENDU,

qu'en l'espèce, la Cour ayant déclaré légitime le licenciement de Aa B, a implicitement rejeté les de...

OUMAR NDIR
C/
ROYAL AIR MAROC
MATIERE SOCIALE - JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIVATION - DENATURATION DES FAITS (NON) REJET DU POURVOI.
Chambre Sociale
ARRET N° 28 DU 9 Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour de n'avoir pas répondu à la demande de Oumar NDlR relative aux intérêts de droit sur lés sommes qui viendraient à être allouées et afférentes aux indemnités de rupture et dommages et intérêts;
MAIS ATTENDU, qu'en l'espèce, la Cour ayant déclaré légitime le licenciement de Aa B, a implicitement rejeté les demandes y afférentes;
Sur les deux autres moyens tirés de la dénaturation, de l'insuffisance de motifs (en ses deux branches) et de la violation de l'article 51 du Code du travail
ATTENDU que sous le couvert de dénaturation, d'insuffisance de motifs et de violation de l'article 51, le demandeur se borne à discuter les faits souverainement appréciés par les juges du fond, lesquels ne sauraient être remis en cause devant le juge de cassation; que par suite, les deux moyens réunis doivent être déclarés irrecevables;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de Oumar NDiR contre l'arrêt n° 355 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Président: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Rapporteur: Monsieur Amadou Makhtar SAMB ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Maîtres Ab A, GABOLDS, FAKRY et SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 09/02/1994
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-09;28 ?
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