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09/02/1994 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 février 1994, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi neuf février mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Ae A ayant élu domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad B, Dakar ;
la Société R.M.O. ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la
Cour, à Dakar ;ET
VU la déclaration de pourvoi en date du 21 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 215 du 14 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu que ledit arrêt aurait statué ultra petita e

t pêché par une insuffisance de
motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
V...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi neuf février mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Ae A ayant élu domicile élu en l'étude de Me Guédel NDiaye, Avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ad B, Dakar ;
la Société R.M.O. ayant élu domicile en l'étude de Me Ibrahima Thioub, avocat à la
Cour, à Dakar ;ET
VU la déclaration de pourvoi en date du 21 Juillet 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, casser l'arrêt n° 215 du 14 Avril 1992 rendu par la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu que ledit arrêt aurait statué ultra petita et pêché par une insuffisance de
motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU les piéces jointes au dossier ;
VU la loi organique 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;

OUI Monsieur Babacar KEBE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
SUR le premier moyen tiré du fait que la Cour a statué ultra petita,
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir statué ultra petita, alors que devant le juge d'appel, la société R.M.O, appelante, n'avait aucunement discuté le
quantum des dommages et intérêts que le 1er juge avait arbitré à 2.000.000 de frs ;
qu'en ramenant cette somme à 200.000 frs la Cour a statué ultra-petita et mérite de s'entendre casser ;
MAIS attendu qu'il ressort du dispositif des conclusions d'appel présentées par la défenderesse en date du 3 Mars 1992 que la volonté déclarée de celle-ci était de priver A de toute
indemnité y compris les dommages et intérêts ;
ATTENDU que dés lors, la Cour d'Appel qui dans son appréciation souveraine des éléments de la cause - appréciation au demeurant non contestée par le demandeur a estimé devoir

ramener le montant des dommages et intérêts de 2.000.000 de frs, n'a nullement statué ultra petita.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le moyen tiré d'une insuffisance de motifs
ATTENDU que pour faire aboutir ce moyen, il est fait grief à la Cour d'avoir affirmé « qu'au moment de son licenciement, A dont l'ancienneté était de 13 mois 4 jours, avec un salaire mensuel de 90.000 frs ne pouvait aucunement prétendre à 2.000.000 de frs de dommages et intérêt, qu'il s'agit là d'une argumentation on ne peut plus fragile justifiant la cassation de
l'arrêt querellé.
ATTENDU qu'au terme de l'article 51 du Code du travail « le montant des dommages et
intérêts est fixé compte tenu de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et
déterminer l'étendue du préjudice et notamment... lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services, de l'ancienneté, de l'âge du travailleur et
des droits acquis ……
QU'en se fondant sur l'ancienneté de A (13 mois 4 jours) et son salaire 90.000 frs, la Cour a parfaitement respecté l' esprit de l'article 51 précité, lequel article a engagé des critéres
d'appréciation non cumulatifs.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 215 du 14 Avril 1992 comme mal fondé.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient: MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Babacar KEBE Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH Conseiller ;
EN présence de Monsieur Aa Ac, Auditeur, représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 09/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-09;030 ?
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