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09/02/1994 | SéNéGAL | N°029

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 09 février 1994, 029


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire dUXXXXXXXXXXX
le sieur Ac Aa, employé de bureau ,demeurant aux HLM Ad
Ae, Villa n° 235, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ab Ag A, Dakar ;
DU SENEGAL représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Avenue de 1 la
République x Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac Aa, employé de bureau, demeurant aux HLM Ad Ah n° 235 à Kaolack, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ag A, Dakar ;
LADITE déc

laration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 2 Octobre 1991 et tendant à ce qu'il pl...

A l'audience publique ordinaire dUXXXXXXXXXXX
le sieur Ac Aa, employé de bureau ,demeurant aux HLM Ad
Ae, Villa n° 235, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ab Ag A, Dakar ;
DU SENEGAL représenté par Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat Avenue de 1 la
République x Avenue Carde, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ac Aa, employé de bureau, demeurant aux HLM Ad Ah n° 235 à Kaolack, mais élisant domicile … l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ag A, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 2 Octobre 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 356 en date du 9 Juillet 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le caractére légitime du licenciement de Ac Aa ;
CE faisant, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non-fonctionnaires ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier; VU' la lettre du Greffe en date du 7 Octobre
1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présentée pour le compte de l'Etat du Sénégal ;
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 9 Décembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac Af, Auditeur, représentant le Ministére Public, en ses
conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 fixant le régime applicable aux agents non - fonctionnaires de l'Etat ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de

la Cour d'Appel qui a débouté Ac Aa, ex-employé au bureau de l'Enregistrement
des timbres de Kaolack, en qualité de Commis non - fonctionnaire depuis 1967, de ses
prétentions, fins et conclusions pour licenciement abusif, le demandeur au pourvoi fait valoir un moyen unique tiré de la violation de l'article 36 du décret susvisé en ce qu'il n'a jamais été mis à même de présenter par écrit ses explications , ayant été arrêté et incarcéré sans avoir pu s'expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et sur les documents saisis à son bureau avant d'être licencié, alors que l'article 36 dudit décret dispose que ;
«avant toute sanction, l'agent doit être mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés » ;
QUE l'Agent judiciaire de l'Etat, en réponse, dans un mémoire en défense en date du 28
Novembre 1991, demande le rejet du pourvoi au motif que la procédure instituée par le décret susvisé ne s'applique que lorsque la sanction encourue par l'Agent est purement disciplinaire ; or selon lui, tel n'est pas le cas en l'espéce où Ac Aa était poursuivi devant le
Tribunal correctionnel ; que dans le cadre de l'information qui était ouverte, il était à même
d'assurer sa défense et de refuter les faits qui lui étaient reprochés ;
QU'en l'espéce, pour confirmer le jugement entrepris et déclarer que le licenciement de
Ac Aa est légitime, la Cour d'Appel, omettant de statuer sur l'applicabilité en
l'espéce, du décret n° 74-347 du 12 Avril 1974 visé dans les conclusions d'appel du
demandeur, a fait simplement observer que la procédure instituée par le décret modificatif n° 87-204 du 18 Février 1987 n'était pas entrée en vigueur à la date du licenciement de Ac Aa, soit le 19 Aout 1986 ;
QU'en tout état de cause, il y a lieu de distinguer entre la faute pénale et la faute
professionnelle: ces deux catégories de fautes relevant de procédures et de sanctions
distinctes ; qu'en l'espéce, le licenciement intervenu constitue, contrairement à ce que déclare l'Agent judiciaire de l'Etat, une sanction disciplinaire et ce, conformément aux dispositions
combinées des articles 36 du décret susvisé et 16 de la Convention Collective Nationale
Interprofessionnelle (C.C.N.I.) lequel dispose que «la sanction (de licenciement ) est prise par le chef de l'établissement ou son représentant aprés que l'intéressé, assisté sur sa demande,
d'un délégué du personnel, aura fourni des explications écrites ou verbales» ; que la seule
exception prévue à l'article 37 dudit décret est le cas de l'agent condamné définitivement à
une peine entraînant l'incapacité électorale (qui est) immédiatement licencié ;
QU''il n'est pas contesté que Ac Aa n'a pas tété mis à même de présenter par écrit ses explications sur les faits qui lui sont reprochés, avant d'être licencié ;
est dés lors fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué dispositions combinées des
articles 36 du décret et 16 de la C.C.N.I. ;
CASSE et annule l'arrêt n° 356 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être
statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient: MM Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur ; Babacar
KEBE - Elias DOSSEH, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Af, Auditeur, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier ;
ET ont signé le présent arrêt, le président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029
Date de la décision : 09/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-09;029 ?
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