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02/02/1994 | SéNéGAL | N°057

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 057


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur A B demeurant à la Sicap Liberté | villa N° 1097 élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, avocat à la Cour ; Demandeur ;
1°) La dame Ab X, demeurant à Dakar, Amitié II villa N° 4032, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour;
2°) La Société Générale de Banques au Sénégal, siège social, Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ac et Aa C,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécu

tion introduite au greffe de la Cour de Cassation le 16 Septembre 1993 par le sieur A B à la suite...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur A B demeurant à la Sicap Liberté | villa N° 1097 élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, avocat à la Cour ; Demandeur ;
1°) La dame Ab X, demeurant à Dakar, Amitié II villa N° 4032, ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres SENE et SOW, Avocats à la Cour;
2°) La Société Générale de Banques au Sénégal, siège social, Avenue Roume à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Ac et Aa C,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation le 16 Septembre 1993 par le sieur A B à la suite de son pourvoi
contre le jugement N° 970 du 13 Juillet 1993 rendu par le tribunal régional de Dakar statuant en matière des criées.

OUI Madame NICOLE DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU L'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, le sieur A B ayant pour conseil Maître Malick SALL a, postérieurement à un pourvoi formé le 16 Septembre 1993
contre le jugement d'adjudication N° 970 rendu par le tribunal région de Dakar le 13 Juillet 1993 saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à exécution dudit jugement qui a adjugé à Maître SENE et SOW, avocats à la Cour, ayant déclaré agir pour le compte de la dame Ab X, l'immeuble objet du titre foncier N° 21061DG pour la somme de 8 800 000 francs sous réserve de la déclaration de command ;
MAIS ATTENDU qua les conditions exigées par ledit article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'il échet en conséquence de rejeter la présente requête ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution du jugement
d'adjudication N° 970 du 13 Juillet 1993 ;
CONDAMNE A B aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième Chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant — Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN FOI de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 057
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;057 ?
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