La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | SéNéGAL | N°056

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 056


Texte (pseudonymisé)
La Société Sénégalaise d'Exploitation de carrière dite B dont le siège
social est à Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Les Héritiers de Aa A, demeurant tous à Ab Ad sous préfec- ture de Ac, Département de Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, avocats à la Cour ;Défendeurs ;
Les Héritiers de Aa A, demeurant tous à Ab Ad sous préfecture dG Ac, Département de Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, avocats à la Cour ;Défendeurs ;
STA

TUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation...

La Société Sénégalaise d'Exploitation de carrière dite B dont le siège
social est à Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Malick SALL, Avocat à la Cour ;Demanderesse ;
Les Héritiers de Aa A, demeurant tous à Ab Ad sous préfec- ture de Ac, Département de Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, avocats à la Cour ;Défendeurs ;
Les Héritiers de Aa A, demeurant tous à Ab Ad sous préfecture dG Ac, Département de Thiès, ayant élu domicile en l'étude de Maîtres GENI et
SANKALE, avocats à la Cour ;Défendeurs ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de Cassation la 13 Août 1993 par la SOSECAR fondée sur le pourvoi d'Ordre du Garde des Seaux que le Procureur Général aurait introduit dans héritiers de Cheikh le litige
l'opposant aux DIOUF
VU la signification de la requête aux fins de sursis aux défendeurs par exploit en date du 16 Août 1993 ;
VU le mémoire en réponse de MaltresGENI et SANKALE;

OUI Madame Nicole DIA, Présidant de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
UU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême
SUR LA RECEVABILITE DU SURSIS
ATTENDU qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi susvisée que pour saisir la Cour da cassation d'une requête aux fins de sursis il faut qu'un pourvoi ait été formé contre l'arrêt dont le sursis est demandé et être demandeur à ce pourvoi ;
ATTENDU qu'en l'espèce, la requête aux fins de sursis a été déposée au greffe le 13 Août
1993, alors qu'aucun pourvoi n'avait été formé ;
ATTENDU qu'un pourvoi n'a été formé contre les arrêts attaqués qua le 1er Septembre 1993 par le Procureur Général d'Ordre du Garde des Seaux en application des dispositions de

l'article 42 alinéa 2 da la loi organique, donc par une partie autre que celle qui demande le sursis ;
QU'il s'ensuit que la requête aux fins de sursis à exécution introduite par la SOSECAR doit être déclarée irrecevable ;
DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution des arrêts N° 642 du 20 Novembre 1987 et 1030 du 24 Novembre 1989 introduite par la SOSECAR.
CONDAMNE la SOSEOAR aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le PrésidentRapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 056
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award