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02/02/1994 | SéNéGAL | N°055

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 055


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Héritiers de fau Aq Ai Ah, à savoir : Al Ae Ai Ah An as-nom et as-qualité de ses trois enfants mineurs Valérie, Aq at Aj Ai Ah et Af Ao Ad es-qualité et son enfant mineur Aa Am
Ai Ah, demeurant à Mbour, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre
Arnaud BLANCHER Avocat à la Cour ; Demandeurs ;
1°) Le sieur Ab A, Transporteur, demeurant à Ak Ap Ac, parcelle N° 460 ;
2°) Les Assurances " la Sécurité Sénégalaise " dont le siège social se trouve à Dakar, rue le

Dantec X Pierre Millon Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Héritiers de fau Aq Ai Ah, à savoir : Al Ae Ai Ah An as-nom et as-qualité de ses trois enfants mineurs Valérie, Aq at Aj Ai Ah et Af Ao Ad es-qualité et son enfant mineur Aa Am
Ai Ah, demeurant à Mbour, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre
Arnaud BLANCHER Avocat à la Cour ; Demandeurs ;
1°) Le sieur Ab A, Transporteur, demeurant à Ak Ap Ac, parcelle N° 460 ;
2°) Les Assurances " la Sécurité Sénégalaise " dont le siège social se trouve à Dakar, rue le
Dantec X Pierre Millon Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 11 Avril 1991 par les Héritiers de feu Aq Ai Ah contre l'arrêt N°
108 rendu par la Cour d'appel da Dakar la 8 Février 1991 dans le litige qui les oppose au sieur Ab A et aux Assurances " la Sécurité Sénégalaise ";
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit an data des 22 et 23 Avril 1991 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ag B, Auditeur représentant le Ministère Public, en ses
conclusions ;
APRES an avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que las héritiers da feu Aq Ai Ah qui sa sont pourvue en cassation le 11 Avril 1991 n'ont consigné l'amende de pourvoi que le 17 Mai de la même année ;
QU'EN application de l'article 46 da l'ordonnance susvisée ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;

DECLARE les héritiers de feu Aq Ai Ah déchus de leur
pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
LES OONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur
Ag B, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 055
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;055 ?
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