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02/02/1994 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 054


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S, 43 Avenue Aj C … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour
Demanderesses ;
Le sieur Ad B es-qualité de Aa B et de Ab B
demeurant tous à Ae Al Ah Ag, parcelle N° 644 sc de El Af Ai
X ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Juillet 1991 par les Assurances Générales Sénégalaises contre l'arrêt N° 1013 rendu par la

Cour d'appel de Dakar le 21 Décembre 1990 dans le litige qui les oppose au sieur Ad B
VU le cer...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S, 43 Avenue Aj C … …, ayant élu domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour
Demanderesses ;
Le sieur Ad B es-qualité de Aa B et de Ab B
demeurant tous à Ae Al Ah Ag, parcelle N° 644 sc de El Af Ai
X ; Défendeur ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 Juillet 1991 par les Assurances Générales Sénégalaises contre l'arrêt N° 1013 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 21 Décembre 1990 dans le litige qui les oppose au sieur Ad B
VU le certificat attestant la consignation da l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 5 Septembre 1991 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ac X, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Gour suprême ; ATTENDU que les Assurances Générales Ak A tes A. G. S et la SENELEC qui se sont pourvues en Cassation le 27 juillet 1991, n'ont consigné l'amende de pourvoi que le 8
octobre 1991 ;
QU'an application de l'article 46 de l'ordonnance susvisée elles doivent être déclarées déchues de leur pourvoi ;
DECLARE les A.G.S et la SENELEG déchues de leur pourvoi
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée les condamne aux dépens

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président da chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac X, Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, la conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;054 ?
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