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02/02/1994 | SéNéGAL | N°053

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 053


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société SENSCIE dont le siège social est situé à la Rocade Fann Bel-Air mais ayant élu domicile en l'étude de Aa C et SEYE, Avocats à la Cour ; Demanderesse
L'Institution da Prévoyance Maladie des Professions Libérales, siège social 67, rue
Vincens angle Ab Ad B à Dakar; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour suprême la 29 Mai 1991 par la Société SENSOIE contre l'arrêt N° 1154 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le

22 Décembre 1989 ;
VU le certificat attestant la consignation da l'amende de pourvoi ;...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
La Société SENSCIE dont le siège social est situé à la Rocade Fann Bel-Air mais ayant élu domicile en l'étude de Aa C et SEYE, Avocats à la Cour ; Demanderesse
L'Institution da Prévoyance Maladie des Professions Libérales, siège social 67, rue
Vincens angle Ab Ad B à Dakar; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe da la Cour suprême la 29 Mai 1991 par la Société SENSOIE contre l'arrêt N° 1154 rendu par la Cour
d'appel de Dakar le 22 Décembre 1989 ;
VU le certificat attestant la consignation da l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit en date du 31 Mai 1991 ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ac C, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême ; ATTENDU que la preuve est rapporté» au dossier par le défendeur que l'arrêt N° 1154 du 22 Décembre 1989, objet du pourvoi, avait été signifié à la demanderesse le 3 Octobre 1990 ; que le pourvoi daté du 29 Mai 1991 a donc été fait hors délai;
ATTENDU en outre que l'arrêt produit au dossier n'est pas celui contre lequel est formé le
pourvoi ;
QU'EN application des articles 63 et 45 de l'ordonnance susvisée le pourvoi doit donc être
déclaré irrecevable ;

DECLARE irrecevable le pourvoi formé par la Société SENSCIE
ORDONNE la confiscation de l'amande consignée ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ac C; Auditeur représentant le Ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 053
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;053 ?
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