La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1994 | SéNéGAL | N°052

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 052


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
1°) Les Assurances"la Sécurité Sénégalaise" dites A.S.S., siège scoial à Dakar Rue le Dantec X Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aissata Tall SALL Avocat à la Cour ;
2°) La sieur Ai B demeurant à Dakar mais ayant élu domicile an l'étude de Maître Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demandeurs ;
1°) les Héritiers de Ah Ag C demeurant à Ad Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;
2°) Les Héritiers Aa Ac

Ae C demeurant tous à Ad Af mais
ayant élu domicile an l'étude da Maître Cheikh Amadou D...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
1°) Les Assurances"la Sécurité Sénégalaise" dites A.S.S., siège scoial à Dakar Rue le Dantec X Pierre Millon, ayant élu domicile en l'étude de Maître Aissata Tall SALL Avocat à la Cour ;
2°) La sieur Ai B demeurant à Dakar mais ayant élu domicile an l'étude de Maître Aissata Tall SALL, Avocat à la Cour ; Demandeurs ;
1°) les Héritiers de Ah Ag C demeurant à Ad Af, mais ayant élu domicile en l'étude de Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour ;
2°) Les Héritiers Aa Ac Ae C demeurant tous à Ad Af mais
ayant élu domicile an l'étude da Maître Cheikh Amadou DIOP, Avocat à la Cour; Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour
Suprême le 12 Février 1992 par les Assurances " la Sécurité Sénégalaise" dites A.S.S et le
sieur Ai B contre l'arrêt N° 293 rendu par la Gour d'Appel de Dakar le 2 Mai
1991 ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;

OUI Monsieur Me1ssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public en ses
Conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Gour suprême
ATTENDU que les Assurances la Sécurité Sénégalaise dites A.S.S et le sieur Ai
B qui se sont pourvus en Cassation n'ont pas signifié leur recours à la partie adverse ;

QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;
DECLARE les Assurances " la Sécurité Sénégalaise et Ai B
déchus de leur pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée CONDAMNE les demandeurs aux dépens DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Gour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambra statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicola DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Présidant, les Conseillers et la Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 052
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award