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02/02/1994 | SéNéGAL | N°050

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 050


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S, ayant son siège social 43
avenue Ad Ab … …, ayant élu domicile en l'étude de Maitre Mayacine
TOUNKARA Avocat à la Cour ; Demanderesses ;
Le sieur Ac A, commerçant demeurant à Aa A B, parcelle N° 250 à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 Août 1991 par les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S contre l'arrêt N° 684 rendu le 4 Décembre 1987 par la

Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose au sieur Ac A ;
VU le certificat attestan...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S, ayant son siège social 43
avenue Ad Ab … …, ayant élu domicile en l'étude de Maitre Mayacine
TOUNKARA Avocat à la Cour ; Demanderesses ;
Le sieur Ac A, commerçant demeurant à Aa A B, parcelle N° 250 à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 7 Août 1991 par les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S contre l'arrêt N° 684 rendu le 4 Décembre 1987 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose au sieur Ac A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en date du 10 Octobre 1991 ;

OUI Monsieur Me1ssa DIOUF, Conseiller en son rapport
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU L'ordonnance N° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur le Cour suprême; ATTENDU que les Assurances Générales Ae dites A.G.S qui se sont pourvues en cassation le 7 Août 1991 n'ont consigné l'amende de pourvoi que le 15 Octobre 1991 ;
QU'en application de l'article 46 de l'ordonnance susvisée elles doivent être déclarées déchues de leur pourvoi ;
DECLARE les Assurances Générales Sénégalaises déchues de leur pourvoi ORDONNE la confiscation de l'amande consignée CONDAMNE les demanderesses aux
dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur las registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre, statuant an matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 050
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;050 ?
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