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02/02/1994 | SéNéGAL | N°049

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 02 février 1994, 049


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ad Y B, Sergent de l'Armée Sénégalaise en service au Premier Groupement Ab Ae demeurant à Dakar H.L.M Gibraltar II, villa N° 250 à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Maître Mademba DIOP Avocat à la Cour ;
1°) La Mutuelle Sénégalaise d'Assurance des Transporteurs dite M.S.A.T à Dakar rue Aa C angle Docteur Thèse, ayant élu domicile en l'étude de Af A, SY et LY, Avocats à la Cour ;
2 ) El Ai Ac Ah, transporteur à Dakar Zone B villa N° 5 B ayant élu domicile an l'étu

de de Af A, SY et LY, Avocats à la Gour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi form...

A l'audience publique du mercredi deux février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Le sieur Ad Y B, Sergent de l'Armée Sénégalaise en service au Premier Groupement Ab Ae demeurant à Dakar H.L.M Gibraltar II, villa N° 250 à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Maître Mademba DIOP Avocat à la Cour ;
1°) La Mutuelle Sénégalaise d'Assurance des Transporteurs dite M.S.A.T à Dakar rue Aa C angle Docteur Thèse, ayant élu domicile en l'étude de Af A, SY et LY, Avocats à la Cour ;
2 ) El Ai Ac Ah, transporteur à Dakar Zone B villa N° 5 B ayant élu domicile an l'étude de Af A, SY et LY, Avocats à la Gour ;Défendeurs ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 Mai 1990 par le sieur Ad Y B contre l'arrêt N° 78 rendu le 18
janvier 1990 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui les oppose aux M.S.A.T. et à El Ai Ah ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amenda de pourvoi ;
VU la signification du recours aux défendeurs par exploit en date du 18 Mai 1990 ;
VU le mémoire en réponse déposé au greffe de la Gour suprême le 14 Juillet 199 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG; Auditeur représentant le ministère public en sas
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême ;

Sur la recevabilité :
ATTENDU qu'en dépit d'une erreur matérielle portant sur la date de la requête et reproduite dans l'exploit de signification, ladite requête tendant à la cassation d'un arrêt rendu le 18
Janvier 1990 a été déposée au greffe de la Cour Suprême le 15 Mai 1990, et signifiée à la
partie adverse la 18 Mai 1990 ;
QU'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen pris d'une insuffisance de motifs et d'un manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué, pour arbitrer la préjudice corporel da Momar 800 DIOP à la somme de 4 670 000 francs n'a fourni aucune justification et notamment n'a pas tenu compte des
conséquences des blessures subies sur la vie professionnelle future de la victime;
MAIS attendu qua les juges du fond peuvent se contenter de faire une évaluation globale des divers chefs de préjudice dont il leur a été demandé réparation ;
ATTENDU qu'un dédommagement pour les répercussions de l'accident sur sa carrière
Professionnelle n'a été réclamé par la victime qu'au titre da l'I.T.T et de L'I.P.P ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris da la violation de l'article 134 du C.O.C.C. et d'un manque de
base légale en ce que la Gour, dans la fixation des dommages-intérêts réparateurs, n'a pris en considération que la préjudice corporel à l'exclusion du préjudice professionnel, alors que ce texte de loi lui fait obligation à réparation intégrale
MAIS attendu que l'évaluation du préjudice, le montant et la forme de la réparation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond dès lors que leur décision ne contient ni
insuffisance, ni contradiction de motifs ;
ATTENDU qu'en l'espèce la Cour a certes considérablement réduit les sommes allouées, mais par une décision motivée et en tenant compte de tous les éléments du dommage ;
D'où il suit que ce moyen également n'est pas fondé ;
REJETTE LE pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET les dépenses à la charge du demandeur.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale an son audience publique tenue les jour, mois et an qua dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
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Synthèse
Numéro d'arrêt : 049
Date de la décision : 02/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-02;049 ?
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