A X B
C/
MINISTERE PUBLIC
INFRACTION PENALE - MOYENS DE PREUVES - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND -
Chambre Pénale
ARRET N° 9 DU 1IER Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué ainsi que des procès-verbaux auxquels il se réfère, que, sous la conduite d'un toxicomane, des policiers ont procédé à l'arrestation d'Abdoulaye X B et découvert vingt cornets de chambre indien ainsi qu'une somme d'argent sous le matelas de son lit et d'autres cornets dans la cuisine; qu'il a reconnu être le propriétaire de tous les cornets ; qu'il a précisé être un vendeur habituel de stupéfiants et que la somme de 2.250 francs trouvée dans ses poches était le produit de ses ventes de la journée; que cependant devant la Cour d'Appel, il est revenu sur ses aveux en déclarant que le stupéfiant a été trouvé sous le lit de son cousin; ,
Sur le 1ier moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi 72-74 du 19 avril 1972 relative à la répression des infractions en matière de stupéfiants;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé uniquement, pour condamner le demandeur, sur l'aveu qu'il a souscrit au cours de l'enquête préliminaire et devant le Tribunal correctionnel sans rechercher s'il y a eu détention ou vente alors qu'il partageait sa chambre avec son cousin et qu'un de ses amis a pu cacher le chanvre indien à l'endroit où il a été découvert ;
ATTENDU que les juges du fond apprécient librement la valeur des aveux et de leur rétractation et n'ont pas à faire connaître les éléments de conviction dont ils ont fait dépendre la preuve des faits qui leur sont déférés;
QU'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté;
Sur le 2ième moyen pris de la violation de l'article 3 in fine de la loi 87-12 du 24 février 1987 ensemble l'article 704 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel de n'avoir pas accordé le bénéfice d'un sursis au demandeur eu égard notamment à son jeune âge, à sa qualité de délinquant primaire et aux dispositions de loi visée au moyen et de n'avoir pas répondu aux conclusions;
MAIS ATTENDU d'une part que les juges n'ont l'obligation de répondre qu'à des conclusions régulières qui, en l'espèce, n'ont pas été prises;
ATTENDU d'autre part que si, par dérogation aux prescriptions impératives de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi susvisée qui exclut expressément l'application de sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement obligatoire, les juges peuvent accorder cette mesure, c'est sous réserve que soient réalisées les conditions prévues à l'alinéa 7 ;
QU'en outre même si ces conditions étaient réunies, l'octroi ou le refus du sursis à l'exécution d'une peine relève de l'appréciation souveraine des juges du fond;
QU'il s'ensuit que la Cour d'Appel, loin de violer les textes visés au moyen en a fait une juste et exacte application;
QUE dès lors le moyen doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par A X B contre l'arrêt n° 196 rendu le 15 avril 1992 par la Cour d'Appel;
Met les dépens à la charge du demandeur;
Dit que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG; Avocats: Aa C et NDOYE