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01/02/1994 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1994, 12


Texte (pseudonymisé)
1° BOURGI FRERES TRANSIT
2° S.G.B.S
C/
1° ADMINISTRATION DES DOUANES
2° CATA
3° SIC
JUGEMENT ET ARRETS - ABSENCE DE CITATION OU DE COMPARUTION VOLONTAIRE - ABSENCE DE CONCLUSION DEPOSEES PAR UN CONSEIL REGULIEREMENT CONSTITUE - JUGEMENT CONTRADICTOIRE (NON) - CASSATION
Chambre Pénale
ARRET N° 12 DU 1IER Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches pris de la violation des articles 402, 538 et 539 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits en c

e que l'arrêt attaqué a jugé que la décision du Tribunal correctionnel de Kaolack du 29 novembre 19...

1° BOURGI FRERES TRANSIT
2° S.G.B.S
C/
1° ADMINISTRATION DES DOUANES
2° CATA
3° SIC
JUGEMENT ET ARRETS - ABSENCE DE CITATION OU DE COMPARUTION VOLONTAIRE - ABSENCE DE CONCLUSION DEPOSEES PAR UN CONSEIL REGULIEREMENT CONSTITUE - JUGEMENT CONTRADICTOIRE (NON) - CASSATION
Chambre Pénale
ARRET N° 12 DU 1IER Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches pris de la violation des articles 402, 538 et 539 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la décision du Tribunal correctionnel de Kaolack du 29 novembre 1984 est contradictoire à l'égard de la demanderesse et confirmé le jugement du 18 mars 1986 qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formée contre ladite décision;
ATTENDU que nul ne peut être jugé devant le tribunal correctionnel s'il n'a été régulièrement cité ou s'il n'a volontairement comparu;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du 18 mars 1986 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Société les Assurances Générales Sénégalaises venue aux droits et obligations de la Compagnie Générale d'Assurances au motif que le jugement du 29 novembre 1984 qui avait condamné celle-ci à garantir le paiement des dommages et intérêts alloués aux parties civiles était contradictoire, la Cour d'Appel a énoncé à la fois que le premier juge a entendu et consigné la constitution de Maître DELHAYE, Avocat du prévenu Ab A et de son civilement responsable Ab B, pour le compte de la demanderesse; et que cet Avocat a déclaré représenter ses confrères, conseils des A.G.S ;
QU'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni des qualités du jugement du 29 novembre 1984 que la Compagnie Générale d'Assurances qui, au surplus, déclinait sa garantie, a été régulièrement citée antérieurement à cette date ou a été appelée en cause par les parties intéressées ou a comparu volontairement ou même que Maître DELHAYE ait substitué ou déclaré sur l'audience substituer ses confrères, conseils de la Compagnie d'Assurances, et alors qu'aucun avocat n'a conclu pour le compte de celle-ci, la Cour d'Appel a violé les textes ci-dessus et dénaturé les faits;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner la 1 ère branche du moyen;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 104 rendu le 17 février 1992 par la Cour d'Appel et, pour être statué à nouveau conformément à la loi;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée
Ordonne la restitution de l'amende consignée.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation.
Président: Madame Mireille NDIAYE ; Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE ; Avocat général: Monsieur Mandiaye NIANG ; Avocats: Aa C et SARR, Ac A, FAYE et SALL.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 01/02/1994
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-01;12 ?
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