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01/02/1994 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1994, 11


Texte (pseudonymisé)
ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES
C/
1° B A
2° HOIRS BIRANE GUEYE
3° MINISTERE PUBLIC

JUGEMENTS ET ARRETS - ABSENCE DE CITATION OU DE COMPARUTION VOLONTAIRE - ABSENCE DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR UN CONSEIL REGULIEREMENT CONSTITUE - DECISION CONTRADICTOIRE (NON) CASSATION.
Chambre Pénale
ARRET N° 11 DU 1IER Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches pris de la violation des articles 402, 538 et 539 du Code de procédure pénale, dé

naturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la décision du Tribunal correctionnel d...

ASSURANCES GENERALES SENEGALAISES
C/
1° B A
2° HOIRS BIRANE GUEYE
3° MINISTERE PUBLIC

JUGEMENTS ET ARRETS - ABSENCE DE CITATION OU DE COMPARUTION VOLONTAIRE - ABSENCE DE CONCLUSIONS DEPOSEES PAR UN CONSEIL REGULIEREMENT CONSTITUE - DECISION CONTRADICTOIRE (NON) CASSATION.
Chambre Pénale
ARRET N° 11 DU 1IER Février 1994
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique en ses deuxième et troisième branches pris de la violation des articles 402, 538 et 539 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a jugé que la décision du Tribunal correctionnel de Kaolack du 29 novembre 1984 est contradictoire à l'égard de la demanderesse et confirmé le jugement du 18 mars 1986 qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formée contre ladite décision;
VU les articles 402, 538, 539 ensemble les articles 376 et 377 du Code de procédure pénale ;
ATTENDU que nul ne peut être jugé devant le tribunal correctionnel s'il n'a été régulièrement cité ou s'il n'a volontairement comparu;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du 18 mars 1986 qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Société Assurances Générales Sénégalaises venue aux droits et obligations de la Compagnie Générale d'Assurance au motif que le jugement du 29 novembre 1984 qui avait condamné celle-ci à garantir le paiement des dommages et intérêts alloués aux parties civiles était contradictoire, la Cour d'Appel a énoncé à la fois que le premier juge a entendu et consigné la constitution de Maître DELHA YE, Avocat du prévenu B A X, pour le compte de la demanderesse; et que cet avocat a déclaré représenter ses confrères, conseils des A.G.S ;
QU'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni des qualités du jugement du 29 novembre 1984 que la Compagnie Générale d'Assurances qui, au surplus, déclinait sa garantie, a été régulièrement citée antérieurement à cette date ou a été appelée en cause par les parties intéressées ou a comparu volontairement ou même que Maître DELHA YE ait substitué ou déclaré sur l'audience substituer ses confrères, conseils de la Compagnie d'Assurances, et alors qu'aucun avocat n'a conclu pour le compte de celle-ci, la Cour d'appel a violé les textes ci-dessus et dénaturé les faits;
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner la 1 ère branche du moyen;
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 104 rendu le 17 février 1992 par la Cour d'Appel et, pour être statué à nouveau conformément à la loi;

Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée.
Ordonne la restitution de l'amende consignée
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation.
Président: Madame Mireille NDIAYE Rapporteur: Monsieur Bassirou DIAKHATE Avocat Général: Mandiaye NIANG ; Avocats: Aa C et SARR: Ab A, FAYE et SALL.


Chambre pénale

Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 01/02/1994
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 11
Numéro NOR : 174874 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-01;11 ?
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