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01/02/1994 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1994, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ag Ae Ad Transit prise en la personne de son directeur, 72;
Boulevard Ac Aa ayant domicilié lu en l'étude de Mes Bourgi Kandjo et Arnaud Blancher, Avocats à la Cour à Dakar ; (SGBS) prise en qualité de caution de la société Bourgi Frères Transit, Avenue Roume faisant élection de domicile en l'étude de Bourgi Kandjo, Avocats à la Cour à
Dakar, Demanderesses
de Son directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar
2°) L

a société Générale des Banques au Sénégal (SGBS)
prise en la personne de son directe...

A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre vingt
quatorze.
Ag Ae Ad Transit prise en la personne de son directeur, 72;
Boulevard Ac Aa ayant domicilié lu en l'étude de Mes Bourgi Kandjo et Arnaud Blancher, Avocats à la Cour à Dakar ; (SGBS) prise en qualité de caution de la société Bourgi Frères Transit, Avenue Roume faisant élection de domicile en l'étude de Bourgi Kandjo, Avocats à la Cour à
Dakar, Demanderesses
de Son directeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour à Dakar
2°) La société Générale des Banques au Sénégal (SGBS)
prise en la personne de son directeur, boulevard Ab
Ah, ayant domicile élu en l'étude de Maître GUEDEL NDIAYE, Avocat à la Cour à Dakar
3°) _La Société Industrielle et Commerciale (S.1.C)
Sise au point E, canal 4, prise en la personne de son
Défenderesses
Statuant sur le pourvoi formé suivant deux déclarations distinctes souscrite au greffe de la Cour d'appel de Dakar le 26 juillet 1989 par Maître Salim KANDJO, Avocat à la Cour à Dakar
agissant au nom et pour le compte des établissements Ae Frère Transit d'une part et d'autre par pour la SGBS, contre l'arrêt n° 392 du 25 juillet 1989 rendu par la 2ème chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n °92-25 du 30 Mai 1992 sur 1a Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NI ANG, Avocat général en ses conclusions ;
ATTENDU qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué, des procès-verbaux
et pièces de procédure auxquels il se réfère que, suivant procès-verbaux de saisie douanière du 17 novembre 1984, la Société Industrielle commerciale, dite SIC, ayant pour directeur le sieur Af A, réexportait en lieu et place des fermetures à glissières pour la fabrication desquelles il

importait des matières premières sous le régime de l'admission temporaire, des cailloux entreposés dans des caisses et vendait sur le marché intérieur les produits finis ;
ATTENDU que par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour d'Appel, après avoir constaté l'amnistie des
faits d'exportation sans déclaration reprochés à Af A, a déclaré recevable l'appel en
cause servi par l'administration des Douanes, mis hors de cause la Société Africaine de Transport
Automobile dite CATA, concessionnaire en douane agréée, caution de la SIC, a condamné la
Société Bourgi Frères Transit, signataire de la déclaration de réexportation, la Société Générale de Banques au Sénégal, caution de cette dernière, à payer solidairement avec les principaux obligés la somme globale de 351.748.560 Francs avec intérêts de droit sur les droits et taxes pour compter du 17 novembre 1984 ;
Sur les 1“ et 2*"° moyens réunis et pris de la violation des articles 439 et 500, 24, 26 et 498 du Code de procédure Pénale, en ce que le plumitif d'audience ne contient pas le nom de toutes les parties, n'a pas été signé par le greffier ni visé par le Président du Tribunal dans les trois jours qui ont suivi l'audience du 13 juillet 1989 et que l'extrait relatif à cette audience de renvoi n'a pas mentionné la présence du Ministère public ;
Mais attendu que les pourvois ne peuvent être formés que contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort ; que les moyens dirigés contre le plumitif d'audience sont irredevables ;
Sur le 3°" moyen pris du défaut de vase légale, absence d'un motif substantiel en ce que l'arrêt
attaqué a condamné les requérants sans jamais prononcer l'infirmation du jugement du 3 mars 1988 dont il était fait appel ni dans ses motifs ni dans son dispositif ;
Mais attendu que si les jugements doivent contenir des motifs, il n'est pas nécessaire que
l'infirmation de la décision attaquée soit prononcée expressément, qu'il suffit qu'elle résulte des
énonciations du dispositif incompatibles avec le maintien des chefs du jugement déféré ;
Qu'en l'espèce, en énonçant qu'il échet, en conséquence, réformant, de condamner A, la
Société Bourgi Frères Transit et la SGBS …," la Cour d'Appel a infirmé le jugement qui avait
déclaré irrecevable la mise en cause des susnommés ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les41°"* et 5°" moyens réunis pris de la violation des articles 472 et 500 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'Appel d'avoir omis d'une part de reproduire les
moyens de droit invoqués par les parties et d'énoncer en son dispositif les infractions et les textes de loi applicables et d'autre part d'examiner les motifs du premier Juge alors que les requérantes
demandaient la confirmation du jugement qui avait prononcé l'irrecevabilité de la procédure à leur encontre ;
Mais ATTENDU que si la Cour d'Appel est tenue, lorsqu'elle infirme le jugement dont la
confirmation est demandée par l'une des parties, de répondre aux motifs péremptoires dudit
jugement, c'est à la condition que des conclusions régulières de confirmation aient été prises! qu'en l'espèce, les demanderesses n'ont déposé devant elle que des notes en délibéré ;
Qu''elles n'indiquent pas les motifs du premier juge qui n'auraient pas été examinés alors que,
contrairement à ce qu'elles allèguent, la Cour d'appel a discuté tant la recevabilité de l'appel en
cause que les mérites des demandes des Douanes ainsi que le montant du préjudice subi !
Qu'en énonçant que seule était recherchée l'indemnisation des Douanes en dehors de toute action pénale à l'encontre des appelés en cause et en déclarant au surplus les faits amnistiés, la Cour
d'appel n'avait plus obligation de citer dans le dispositif ni les infractions ni les textes de loi qui leur sont applicables ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le 6°" moyen pris de la violation de l'article173 du Code de Procédure Pénale et de l'article 8 de la loi n°88-01 du 4 juin 1988 portant amnistie ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel en cause en
violation du principe de la saisine_in personam de la juridiction de jugement, de la prohibition des inculpations tardives et de l'interdiction d'attraire devant la juridiction de jugement des personnes
entendues par le juge d'instruction en qualité de témoin et non visées par l'ordonnance du pourvoi ;

Mais ATTENDU que l' action qu'exerce l' Administration des Douanes trouve son fondement dans l'article 224 du Code des Douanes applicable qui dispose que : «L'action pour l'application des
sanctions fiscales est exercée par l'Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique » ; qu'il s'en déduit que cette administration a le droit
d'exercer directement et principalement l'action fiscale en vue d'obtenir les réparations qui lui sont dues à raison d'une infraction douanière ;
Qu'en énonçant que "le but poursuivi par la Douane est son indemnisation en dehors de toute action pénale à l'encontre des appelés en cause”, la Cour d'appel n'a ni violé les principes invoqués qui
n'étaient nullement en cause ni les articles Vises au moyen mais, a, au contraire légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 7°" moyen pris de la violation de l'article 8 de la loi n°88-01 du 4 juin 1988 portant amnistie et de l'article 291 du Code des Douanes ;
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir d'une part estimé que l'article 8 de la loi du 4 juin 1988 portant amnistie a réservé les intérêts des tiers et d'autre part considéré que l'amende
douanière a un double caractère de peine et de réparation et néanmoins rejeté l'application de ladite loi alors que l'article 273 du Code des Douanes en vertu duquel les demanderesses sont poursuivies et l'article 291 du même code qui prévoit l'amende douanière se trouvent respectivement dans les
chapitres intitulés "Responsabilité pénale" et "Dispositions répressives”, ce qui établit que
l'Administration des Douanes recherchait en réalité la responsabilité pénale des demanderesses
Mais, ATTENDU que l'amende douanière est moins une peine qu'une réparation civile accordée en raison du préjudice causé au Trésor public et qui peut être mise à la charge de tout civilement
responsable conformément aux dispositions des articles 280 et 282 de la loi 74-78 du 18 juillet
1974;
Qu'en constatant l'amnistie des dispositions pénales du jugement qui lui était déféré et en retenant l'inapplicabilité de la loi d'amnistie à l'amende douanière, la Cour d'appel loin de violer les textes
visés au moyen en a fait au contraire une juste et exacte application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 8°" moyen pris de la violation de la loi et manque de base légale ;
ATTENDU que les demanderesses font grief à la Cour d'appel d'avoir” admis l'appel en cause des sociétés commerciales devant une juridiction répressive alors que l'Administration des Douanes
recherchait leur responsabilité pénale et alors que des sociétés, personnes morales, ne peuvent être condamnées pénalement ;
Mais ATTENDU qu'en retenant que le but poursuivi par l'Administration des Douanes est son
indemnisation en dehors de toute action pénale à l'encontre des appelés en cause la Cour d'Appel a exclu la responsabilité pénale des sociétés demanderesses ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le 9°" moyen pris de la violation de la loi, et manque de base légale ;
ATTENDU que les demanderesses font grief à la Cour d'appel d'avoir, pour condamner la SGBS, invoqué dans ses motifs les articles 298 et 299 du code des Douanes promulgué par la loi n°87-47 du 28 décembre 1987 alors que ce code n'est pas applicable aux faits qui ont eu lieu en 1984
ATTENDU que la responsabilité des cautions et la solidarité des condamnés sont régies non pas par les articles 298 et 299 du code des Douanes de 1974 applicable en la cause mais par les articles 281 et 282 de ce code : que cependant les dispositions des articles 298 et 299 du code des Douanes de 1987 visées à tort sont J'exacte réplique de celles des articles 281 et 282 précités ;
Qu'ainsi, le visa par les Juges d'appel des articles incriminés résulte d'une simple erreur matérielle ; ATTENDU que le moyen qui relève dans la décision attaquée une pure erreur matérielle restée sans influence sur le raisonnement juridique que des juges du fond et qui n'empêche pas la Cour de
Cassation d'exercer son contrôle et de vérifier que la loi a été bien appliquée à la situation de fait,
est irrecevable ;
Sur les 10*"° et 11ème moyens pris de la violation de l'article 841 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, absence de motifs, manque de base légale ;

ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir, en condamnant la SGBS à payer la
somme de 351.748.560 francs, statué ultra petite alors que la caution de la banque ne porte que sur une somme de 300.000.000 de francs et que l'Administration des Douanes, tanjdans ses conclusions que dans ses observations orales, n'a demandé la condamnation qu'à hauteur de la caution et que la Cour d'appel n'a pas déchargé la banque alors que la subrogation de celle-ci aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur par le fait du créancier ;
Mais ATTENDU d'une part que, contrairement à ce qui est allégué, l'Administration des Douanes a réclamé dans des conclusions régulières, notamment celle du 27 juin 1989, le paiement de sommes dont le montant excède largement celui de la caution ;
ATTENDU d'autre part que la caution douanière est régie non pas par les dispositions de l'article
841 du Code des Obligations Civiles et Commerciales invoqué mais par celles de l'article 281 du
Code de Douanes qui édictent que "les cautions sont tenues, au même titre que les principaux
obligés de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés" ; qu'il s'agit d'une responsabilité légale exclusive de la responsabilité
contractuelle résultant du contrat de cautionnement qui lui, n'a d'effets qu'entre les parties
contractantes; que la caution douanière n'est, dans ses rapports avec l'Administration des Douanes ni une caution proprement dite dans le sens du Code des Obligations Civiles et Commerciales, ni un codébiteur ordinaire, mais un redevable au même titre que le principal obligé lui même et soumise comme tel à des règles exorbitantes du droit commun ; qu'ainsi la SGBS est tenue, outre le montant des droits et taxes, au paiement des amendes, pénalités pécuniaires et des intérêts courus, même si ces sommes dépassent le montant du cautionnement par] ‘effet d'une fraude non prévue ;
qu'en fixant à la somme de 351.748.560 francs le montant des réparations dues par les redevables, en condamnant la SGBS au paiement solidaire de cette somme, en écartant les dispositions de
l'article 841 du Code des obligations civiles et commerciales, la Cour d'appel a statué dans les
limites des demandes de l'Administration des Douanes et a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés;
Rejette le pourvoi formé par la Société Bourgi Frères Transit et la Société Générale de Banques au Sénégal contre l'arrêt n0392 rendu le 25 juillet 1989 par la Cour d'appel;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Met les dépens à la charge des demanderesses.
Dite que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Mandiaye NIANG, avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Cissé NDèye Macoura, GREFFIER.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-01;012 ?
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