La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/1994 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1994, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S. faisant élection de domicile en l'étude de Ad X et SARR, Avocats à la Cour à Dakar ; Demanderesses ;

1°) Ai A né vers 1943 à Kaolaok chauffeur demeurant à Ac Ae,
département dG Nioro du Rip ;
2°) Af Aa B, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Aj
A, FAYE et SALL, Avocats à la Gour à Dakar; 3°) Le Ministère Public ;
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé le 20 Février 1992 au greffe de

la Gour d'appel de Dakar par Maîtres Adel FAKRY et François SARR, Avocats à la Cour à Dakar agissa...

A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
Les Assurances Générales Sénégalaises dites A.G.S. faisant élection de domicile en l'étude de Ad X et SARR, Avocats à la Cour à Dakar ; Demanderesses ;

1°) Ai A né vers 1943 à Kaolaok chauffeur demeurant à Ac Ae,
département dG Nioro du Rip ;
2°) Af Aa B, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Aj
A, FAYE et SALL, Avocats à la Gour à Dakar; 3°) Le Ministère Public ;
Défendeurs
STATUANT sur le pourvoi formé le 20 Février 1992 au greffe de la Gour d'appel de Dakar par Maîtres Adel FAKRY et François SARR, Avocats à la Cour à Dakar agissant au nom et pour le Ag C, Directeur Général des A.G.S. contre l'arrêt N° 104 du 17 Février, 1992 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de
Dakar;

.VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, conseiller en son rapport
OUI Monsieur Ab Ah, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR le moyen unique an ses deuxième et troisième branches des articles 402, 538, et 539 du Code de procédure pénales dénaturation des faits en ce que l'arrêt attaqué a jugé qua la
décision du tribunal correctionnel de Kaolack du 29 novembre 1984 est contradictoire à
l'égard de la demanderesse et confirmé le jugement du 18 mars 1986 qui a déclaré irrecevable l'opposition qu'elle a formé contre ladite décision ;

VU les articles 402, 538 et 539 ensemble les articles 376 et 377 du Code da procédure pénale ATTENDU que nul ne peut être jugé devant le tribunal correctionnel s'il n'a été régulièrement cité ou s'il n'a volontairement comparu ;
ATTENDU que pour confirmer le jugement du 18 Mars 1986
qui a déclaré irrecevable l'opposition formée par la Société Assurances Générales
Sénégalaises venue aux droits et obligations de la Compagnie Générale d'Assurances au motif que le jugement du 29 novembre 1984 qui avait condamné celle-ci à garantir le paiement des dommages et intérêts alloués aux parties civiles était contradictoire, la Cour d'appel a énoncé à la fois que le premier juge a entendu et consigné la constitution de Maître DELHAYE,
avocat du prévenu Ai A et de on civilement responsable Ai Y, pour la compta de la demanderesse et qua cet avocat a déclaré représenter ses confrères, conseils des
QU'EN statuant ainsi alors qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni des qualités du
jugement du 29 Novembre 1984 que la Compagnie Générale d'Assurances qui, au surplus,
déclinait sa garantie, a été régulièrement citée antérieurement à cette date ou a été appelée en cause parties intéressées ou a comparu volontairement ou même que Maître DELHAYE ait
substitué ou déclaré sur l'audience substituer ses confrères, conseils de la compagnie
d'assurances et alors qu'aucun avocat n'a conclu pour le compte
de celle-ci, la Cour d'appel a violé les textes ci-dessus et dénaturé les faits
D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation ;
ET sans qu'il soit besoin d'examiner la Première branche du moyen
CASSE et annule en toutes ses dispositions l'arrêt N° 104 rendu le 17 Février 1992 par la
Cour d'appel et, pour être statué à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même Cour autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel
en marge ou à la suite de la, décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller ;
EN Présence de Monsieur A Z, Auditeur représentant le ministère public et
avec l'assistance da Ad Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt à été la Conseiller-Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-01;011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award