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01/02/1994 | SéNéGAL | N°010

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 01 février 1994, 010


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre
Ag Ah ménagère demeurant à Kaolack quartier NDorong s Ai B faisant élection de domicile en 1 ‘étude de Ad Ac et SALL, Avocats à la Cour à Dakar es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Demanderesse ;
Aa Ah, né en 1934 à Kaolack, de Moussa et de Ab B, commerçant
demeurant au quartier NDorong à Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Boubacar WADE et Mamadou DIAW, Avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscr

ite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 2 Avril 1992 par Ad A, SY et LY, avocats...

A l'audience publique ordinaire du mardi premier février mil neuf cent quatre
Ag Ah ménagère demeurant à Kaolack quartier NDorong s Ai B faisant élection de domicile en 1 ‘étude de Ad Ac et SALL, Avocats à la Cour à Dakar es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs Demanderesse ;
Aa Ah, né en 1934 à Kaolack, de Moussa et de Ab B, commerçant
demeurant au quartier NDorong à Kaolack, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Boubacar WADE et Mamadou DIAW, Avocats à la Cour à Dakar ;
Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 2 Avril 1992 par Ad A, SY et LY, avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la dame Ag Ah, contre l'arrêt 0°163 du 30 mars 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 ;
VU l'ordonnance 60n17 DU 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée.
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI MOnsieur A C, Auditeur représentant le Ministère Public
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
SUR les deux moyens réunis tirés de la violation des articles 134 et 464 du Code des
Obligations Civiles et Commerciales, défaut de motifs, manque de base légale.
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que courant 1970, Ag Ah a remis à son frère Aa Ah la somme de soixante mille francs aux fins d'acquisition d'un terrain pour elle et ses enfants; que plus tard, et après recherches personnelles elle en trouva un à
vendre au prix de cent mille francs, que Mansour s'est occupé de la transaction; mais que
lorsqu'elle lui a réclamé le titre foncier, il lui a révélé qu'il avait acheté le terrain pour son
compte personnel et qu'il avait

fait procéder à la mutation du titre foncier à son propre nom ; que tout au long des débats
devant la Cour, Aa Ah prévenu d'abus de confiance, a reconnu les faits qui lui
étaient reprochés ;
ATTENDU que le pourvoi fait grief à la Cour d'appel d'avoir, d'une part pour condamner
Aa Ah à payer à la demanderesse la somme d'un million quatre cent mille francs à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues, estimé que la réparation de la violation de l'obligation à la charge du prévenu ne saurait consister en la restitution du
terrain litigieux, comme l'avait décidé le premier juge, mais dans le remboursement de la
somme remise et, s'il y lieu, dans l'allocation de dommages et intérêts et d'avoir violé ainsi les dispositions des articles 134 et 464 du Code des Obligations Civiles et Commerciales
desquelles il résulte notamment que les dommages et intérêts sont fixés de telle sorte qu'ils
soient pour la victime la réparation intégrale du préjudice subi et que le mandataire est tenu de restituer au manda-tout ce qu'il reçoit en cours d'exécution du mandat, à quelque titre que ce soit, et d'avoir d'autre part, fixé le montant des dommages » intérêts sur la Base de la simple affirmation qu'elle possède tous les éléments d'appréciation pour arbitrer la réparation sans en préciser les éléments
Mais ATTENDU qu'en exposant que le dommage découle de la violation du contrat de
mandat portant sur la somme de soixante mille francs même si cette somme a permis au
défendeur d'acquérir un terrain de valeur supérieur pour son propre compte, en décidant que ledit dommage sera réparé par équivalence comme l'indiquent les dispositions de l'article 133 du Code précité selon lesquelles "le préjudice est en principe réparé par équivalence en
allouant à la victime des dommages et intérêts" et en fixant de façon souveraine le montant de la réparationla Cour d'appel qui n'a pas à faire connaître les éléments sur lesquels elle s'est
fondée ni à chiffrer séparément les divers 61émeqts de préjudice ; a légalement justifié sa
décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Rejette le pourvoi formé par Ag Ah contre l'arrêt n0163 rendu le 31
mars 1992 par la Cour D'Apppel ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée
Met les dépens à la charge de la demanderesse
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur Général près la Cour de
Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation chambre
pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenu les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président
Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
Moustapha TOURE, Conseiller ;
En présence de Monsieur A C, Auditeur représentant le Ministère public et
avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
conseiller et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 01/02/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-02-01;010 ?
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