La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1994 | SéNéGAL | N°023

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 023


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
les sieurs Ab A, Ab Af et 49 autres tous demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
la Société MAKAROUN FRERES, rue 3, Km 3,5, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, rue Mohamed V, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab A, Ab Af et 49 autres travailleurs, ayant tous élu domicile en l'étude de Me GuÃ

©del NDiaye, avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
LADITE déclaration...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.
les sieurs Ab A, Ab Af et 49 autres tous demeurant à
Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
la Société MAKAROUN FRERES, rue 3, Km 3,5, Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Samir Kabaz, avocat à la Cour, rue Mohamed V, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Ab A, Ab Af et 49 autres travailleurs, ayant tous élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ab Ac B, Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Troisiéme Chambre de la Cour de Cassation le 25 Novembre 1992 et tendant à ce qu'il plaise là la Cour casser l'arrêt n° 398 en date du 1er Juillet 1992 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail qui a
déclaré l'action des demandeurs mal fondée ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment les
articles 75 et suivants du Code du travail violation de la régle de composition de la Cour
d'Appel, de l'article 24 du COCC, insuffisance et absence de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre 1992 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Société Makaroun-Fréres, ledit
mémoire enregistré au Greffe de la Cour de Cassation le 11 Février 1993 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le mémoire en réplique présenté pour le compte des demandeurs ;
Ledit mémoire enregistré au Greffe de ladite Cour le 5 Mars 1993 ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAME, Président de Chambre, en son rapport ; OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Ag Ad, Premier Avocat Général représentant le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
ATTENDU que la Société Makarou-Fréres, défenderesse au pourvoi soulève l'irrecevabilité du pourvoi en ce que le domicile visé à l'article 56 s'entend par domicile réel et non domicile élu ;
souvent élevé des parties à un litige social de considérer que le domicile légalement élu tient lieu de domicile réel et de déclarer le pourvoi recevable en la forme ;
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS TIRES DE L'ABSENCE OU DE
L'INSUFFISANCE DE MOTIFS :
ATTENDU que Ab A, Ab Af et 49 autres reprochent à l'arrêt n° 398 du ler Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel d'être entaché d'un défaut de motif et d'insuffisance de motif en ce que, alors que les travailleurs soutiennent, en produisant des badges d'accés et des cartes de pointage établis par la société, qu'ils étaient liés à ladite société par des contrats de travail, lesquels contrats ont été rompus abusivement, la Cour d'Appel
estime que les mentions figurant sur ces cartes de pointage et les badges d'accés sont
équivoques en ce sens qu'elles concernent à la fois Saudi-Oger et la Société Makaroun -
Fréres, et les considérant comme un appui logistique, déclare qu'ils ne suffisent pas à faire de Makaroun-Fréres l'employeur, sans indiquer ce qui lui permet de qualifier les cartes et les
badges d'appui logistique: que ce faisant elle ne motive pas sa décision ;
QU'en outre, selon les demandeurs, la Cour estime que le contrat de sous-traitance produit par la Société MakarounFréres et liant celle-ci à Aa Ae ferrailleur n'est pas argué de faux,
alors que dans leurs conclusions d'appel du 12 Mai 1992, les travailleurs ont fait mieux que de l'arguer de faux, ils ont démontré le caractére nul et de nul effet dudit contrat; qu'ainsi selon les demandeurs, la Cour d'Appel ne pouvait se fonder sur la seule circonstance que ledit
contrat n'est pas argué de faux, dés lors que la validité et l'opposabilité de cet acte étaient
discutées ; que pour admettre l'opposabilité du contrat de soutraitance, la Cour aurait Du
examiner lien entre Aa Ae et les travailleurs ; l'apport des travailleurs par Aa Ae à la société Makaroun-Fréres:et enfin le lien entre Aa Ae et la société MBkaroun-Fréres au
lieu de se contenter simplement du dernier élément ; qu'enfin, en énonçant que tous les
documents produits sont insuffisants dés lors qu'il y a absence de tout bulletin de paie, alors que cette absence est insuffisante pour faire dire qu'il n'y a pas de contrat de travail, lequel
peut se prouver par tous les moyens, la Cour d'Appel a, pour toutes ces raisons,
insuffisamment motivé sa décision ;
MAIS ATTENDU, contrairement aux allégations des demandeurs qui, sous couvert
d'insuffisance de motifs et de défauts de motifs, discutent les faits de la cause souverainement appréciés par les juges du fond lesquels ne peuvent, à nouveau être discutés devant le juge de cassation par application de l'article 35 de la loi organique sur la Cour de Cassation, qu'en
l'espéce, on ne saurait reprocher à la Cour d'Appel un défaut ou une insuffisance de
motivation dés lors que pour rejeter la prétention des travailleurs qui estimaient que la
production de badges et de cartes de pointage suffisaient à démontrer l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée les liant à la société Makaroun-Fréres, la Cour d'Appel a
estimé d'abord qu'en droit, " en cas de contestation il appartient aux demandeurs d'apporter la preuve irréfutable du lien contractuel avec le prétendu employeur " ; et que " les inscriptions

équivoques portées sur les badges, en ce sens qu'elles concernent à la fois SAUDI OCI et la
Société Makaroun-FRERES ainsi que les cartes de pointage indiquant simplement le chantier réservé à Makaroun-Fréres en l'absence de tout bulletin de paie, sont insuffisantes à établir le lien contractuel des demandeurs avec la société Makaroun- Fréres, alors que la charge de la
preuve pése sur eux ;
IN - SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI
ATTENDU que les demandeurs soutiennent par ailleurs que le contrat sous-seing privé de
tâcheron versé aux débats par la société Makaroun- Fréres pour se défendre et passé avec
Faye aux termes duquel, ce dernier s'engage à mettre le personnel nécessaire afin que les
travaux à exécuter sur le chantier OCI le soient dans les délais requis, viole à la fois l'article
24 du COCC et les articles 75 à 78 du Code du travail en ce que d'une part, il ne peut acquérir date certaine à l'égard des tiers mémorants qui n'en sont pas signataires qu'à compter du jour où il a été enregsitré ; en ce que d'autre part ledit contrat n'est en rien conforme aux
prescriptions de l'article 75 du Code du travail puisqu'il ne comporte pas le visa de
l'Inspecteur du travail et par suite, l'arrêt qui en admet la validité viole l'article 75 du Code du travail ;
MAIS, attendu, contrairement aux allégations que des travailleurs la Cour d'Appel, aprés
avoir rappelé la régle qu'en l'espéce, la charge de la preuve de l'existence du contrat de travail incombe à celui qui l'invoque en justice conformément au droit commun et il convient
d'ajouter qu'il en est ainsi dans les rapports entre les parties aussi bien que dans celles-ci vis à vis des tiers et que les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves qui leur sont soumises lesquelles s'agissant de l'existence d'un contrat de travail peuvent être
rapportées par tous les moyens a rejeté les preuves alléguées par les travailleurs comme étant insuffisantes à établir le lien contractuel des demandeurs avec la société Makaroun-Fréres
QU'en outre, de façon superfétatoire, elle a relevé "qu'au surplus, le contrat de sous-traitance n'est pas argué de faux ", alors que les demandeurs oubliant que la charge de la preuve leur
incombe ainsi qu'il vient d'être dit, contestent que ledit contrat leur soit opposable en raison
notamment de ce que ledit contrat n'a pas acquis une date certaine et qu'il ne comporte pas le visa de l'Inspecteur du travail: qu'en tout état de cause cette discussion qui aboutit à renverser la charge de la preuve qui incombe aux travailleurs ne saurait remettre en cause devant le juge de cassation, les constatations souveraines du juge du fond: que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
IV SUR LE 4é MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES REGLES DE COMPOSITION DE LA COUR D'APPEL
ATTENDU qu'il est soutenu que l'arrêt délivré aux mémorants indique que la Cour d'Appel
était composée de : Mamadou Moustapha Touré, Président,
Mme Absa Diop et M. Kikou NDiaye, Conseillers ; or, l'arrêt rendu le 1er Juillet 1992 a
pourtant été prononcé par une cour composée de :
- M. Meîssa DIOUF Président,
- MM Souleymane Sow et Dial Gueye, Conseillers ;
QUE Moustapha Touré n'a pas pris part à l'arrêt présentement attaqué qui a violé les régles de composition ;
MAIS attendu que les constatations qui sont consignées dans les jugements, notamment celles relatives à la régularité de la composition des juridictions, font foi jusqu'à inscription de faux: qu'ainsi, un plaideur n'est pas recevable à contester ces constatations en dehors de cette
procédure ; que par suite, le moyen tiré de l'inexactitude des mentions de l'arrêt sur la
composition de la Cour est irrecevable.
REJETTE le pourvoi de Ab A, Ab Af et 49 autres
travailleurs dirigé contre l'arrêt n° 398 du 1er Juillet 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel.

DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur,
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers;
EN présence de Monsieur Ag Ad, Premier Avocat Général représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 023
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;023 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award