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26/01/1994 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 022


Texte (pseudonymisé)
l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
le sieur Ab A, ayant domicile élu en l'étude de Me Mamadou LO
avocat à la Cour, 11, Rue Parchappe à Dakar ;
la SOCOCIM : ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour, 68 rue Wagane Diouf, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 30 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
CE faisant, attendu qu'il est fait grief à l'arr

êt attaqué d'avoir violé la loi, dénaturé les faits et manqué de base légale;
VU l'arr...

l'audience publique ordinaire du mercredi vingt six janvier mil neuf cent quatre
vingt quatorze.
le sieur Ab A, ayant domicile élu en l'étude de Me Mamadou LO
avocat à la Cour, 11, Rue Parchappe à Dakar ;
la SOCOCIM : ayant élu domicile en l'étude de Maîtres Doudou et Yérim Thiam,
avocats à la Cour, 68 rue Wagane Diouf, Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi en date du 30 Avril 1992 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar ;
CE faisant, attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi, dénaturé les faits et manqué de base légale;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en date du 27 Mai 1992 ;
VU la loi organgiue n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Ad Ac, Premier Avocat Général représentant le Ministére Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI_
1°- SUR le premier moyen tiré de la violation de la loi
ATTENDU que pour faire valoir ce moyen, le demandeur se borne à recenser les articles dont il prétend qu'ils ont été violés sans dire en quoi consiste cette violation; que tel moyen qui n'en est pas un, doit être rejeté ;
2°- SUR le moyen tiré de la dénaturation des faits
ATTENDU que s'agissant de ce moyen le demandeur se borne également à parler d'une
dénaturation des faits sans dire en quoi lesdits faits ont été dénaturés; que tel moyen ne saurait prospérer et mérite d'être rejeté.
3°- SUR le moyen tiré d'un manque de base légale

ATTENDU que sous ce moyen, il est fait grief à la Cour de n'avoir nullement motivé sa
décision, se contentant simplement d'exposer l'argumentation de l'intimée.
QUE ce moyen, pas plus que les deux précédents ne sauraient prospérer - le juge d'appel, souverain dans l'appréciation qu'il donne des faits, ayant parfaitement motivé sa
décision.
DECLARE non fondé les moyens présentés par le demandeur au pourvoi ; REJETTE le pourvoi: formé par le sieur Ab A contre l'arrêt n° 158 du 24 Mars 1992 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient: MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président
Bassirou Diakhaté, Conseiller - Rapporteur;
Elias DOSSEH, Conseiller
EN présence de Monsieur Ad Ac, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le Présent arrêt, le Président, le Conseiller- Rapporteur, le Conseiller et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;022 ?
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