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26/01/1994 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du PPPPPPREEEREER
A B Ag : 306, Guédiawaye, quartier Ah Ac, mais ayant
domicile élu en l'étude de maître Kabaz , Avocat à la Cour, ! , rue Mohamed V à
LA SOBOA, représentée par Af Aa, Ae et Sarr, avocats à la Cour à
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi en date du 17 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 358 du 9 Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqu

é ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en date du 17 Déce...

A l'audience publique ordinaire du PPPPPPREEEREER
A B Ag : 306, Guédiawaye, quartier Ah Ac, mais ayant
domicile élu en l'étude de maître Kabaz , Avocat à la Cour, ! , rue Mohamed V à
LA SOBOA, représentée par Af Aa, Ae et Sarr, avocats à la Cour à
Dakar;
VU la déclaration de pourvoi en date du 17 Décembre 1991 et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour casser l'arrêt n° 358 du 9 Juillet 1991 rendu par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué un défaut de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU le Code du travail ;
VU la notification du pourvoi à la défenderesse en date du 17 Décembre 1991 ;
VU la loi organique n° 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE D'UN MOYEN DE BASE LEGALE
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen le demandeur fait valoir qu'alors que l'employeur lui
reproche d'avoir débarqué les chargements en des lieux autres que leur lieu de destination
(l'Hôpital A. Le Dantec), accusation ni reconnue ni prouvée, la Cour d'Appel quant à elle,
aprés avoir implicitement reconnu que les chargements ont tous été déposés à Le Dantec en des endroits qui ont pu peut-être varier n'en légitime pas moins le licenciement au motif que le travailleur se serait rendu coupable d'un manque de loyauté vis à vis de son employeur ; qu'il y a là une substitution de motifs justifiant amplement la cassation ;
ATTENDU que la lecture de l'arrêt attaqué ne permet aucunement de dire que la Cour écarte l'hypothèse de débarquements qui auraient lieu en dehors de l'Hôpital A. Le Dantec ; qu'au contraire il résulte de l'arrêt que Guissé, aprés avoir tergiversé, a fini par avouer que des

déchargements ont bel et bien eu lieu au profit d'autres destinataires que l'Hôpital Le Dantec ; que dés lors, il convient de reconnaître que la Cour a procédé à une correcte appréciation des éléments de la cause sans dénaturer les faits ni substituer un quelconque motif à celui de
l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
REJETTE le pourvoi de A B Ag contre l'arrêt n° 358 du 9 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM:
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président; Elias DOSSEH, Conseiller
Bassirou DIAKHATE, Conseiller - Rapporteur;
EN présence de Monsieur Ab Ad, Premier Avocat Général représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président, le Conseiller, le Conseiller- Rapporteur et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;021 ?
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