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26/01/1994 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société S.A.P.C.I (société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle) , rue Mousé Diop x Pompidou, Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDiaye avocat à la Cour, 34, rue Ad Ab, Dakar ;
Ae C, demeurant …, … … … … …, mais élisant domicile … l'étude de Me Birame NDiémé Sakho, avocat à la Cour, 24, Avenue Roume, Dakar
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société Afriraine Pétroliére
Commerciale et Industrielle S.A.P.C.I, 78, r

ue Mousé Diop x Georges Pompidou, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Sady NDiaye, av...

A l'audience publique ordinaire du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société S.A.P.C.I (société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle) , rue Mousé Diop x Pompidou, Ag mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady NDiaye avocat à la Cour, 34, rue Ad Ab, Dakar ;
Ae C, demeurant …, … … … … …, mais élisant domicile … l'étude de Me Birame NDiémé Sakho, avocat à la Cour, 24, Avenue Roume, Dakar
VU la déclaration de pourvoi présentée par la Société Afriraine Pétroliére
Commerciale et Industrielle S.A.P.C.I, 78, rue Mousé Diop x Georges Pompidou, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Sady NDiaye, avocat à la Cour, 34, rue Ad Ab,
Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 20 Septembre 1991 et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 341 en date du 2 Juillet 1991 par lequel la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la Commission Scandia - Rangers) a confirmé pour le surplus et a déclaré le licenciement de Ae
C nul et de nul effet parce que non conforme à l'article 47 du Code du travail ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi par manque de base légale, défaut de réponses à conclusions et insuffisance de motifs ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Septembre 1991 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de Ae C ; ledit mémoire
enregistré au greffe la Cour Suprême le 26 Novembre 1991 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Aa A Af, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI

ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel infirmant partiellement le jugement entrepris en ce qui
concerne la Commission Scandia-Rangers, a confirmé pour le surplus en déclarant le
licenciement de Ae C nul et de nul effet parce que non conforme à l'article 47 du Cade du travail, la Société Africaine pétrolière Commerciale et Industrielle (S.A.P.C.I.) fait
valoir que l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale et de réponse aux conclusions des parties, d'une insuffisance de motifs, d'un vice de forme et enfin que la Cour d'Appel a
statué ultra petita en ce que l'arrêt attaqué qui ne dit pas en quai le licenciement de Ae C constitue une violation de l'article 47 du Code du travail et contient un vice de forme en ce qu'il ne reproduit pas in extenso le dispositif du jugement entrepris se limitant à
renvoyer au dispositif du jugement ; qu'en ce qui concerne les autres moyens soulevés (défaut de réponse aux conclusions , insuffisance de motifs, décision ayant statué ultra petita) , le
demandeur ne précise pas ce qui a été reproché à l'arrêt attaqué ; que contrairement aux
allégations du requérant, le dispositif du jugement entrepris est repris intégralement dans le
premier considérant de l'arrêt attaqué;
ATTENDU par ailleurs, qu'en tout état de cause,et contrairement aux allégations du
demandeur, il est constant que Ae C, Directeur Technique à la Société Africaine Pétrolière Commerciale et Industrielle ( S.A.P.C.I. ) a été licencié le 8 Janvier 1988 pour
motif économique (ainsi qu'en fait foi la lettre par laquelle il a été remercié) sans l'autorisation préalable de l'Inspecteur du travail alors que la procédure administrative prévue à cet effet par l'article 47 du Code du travail, est non seulement préalable, mais obligatoire et d'ordre public; qu'aux termes dudit article, le licenciement prononcé par l'employeur sans l'autorisation de
l'Inspecteur est nul et de nul effet et le travailleur doit être réintégré d'office avec paiement
d'une indemnité égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé ; qu'en déclarant, par
confirmation, le licenciement de Ae C nul et de nul effet parce que non conforme à l'article 47 du Code du travail, la Cour d'Appel a non seulement donné une base légale à sa décision mais également rendu sans objet tous les moyens soulevés par le
requérant ;
REJETTE le pourvoi de la Société Africaine Pétrolière Commerciale et
Industrielle (S.A.P.C.I.) contre l'arrêt n° 341 du 2 Juillet 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le procureur général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle sié-
geaient : MM
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
EN présence de Monsieur Ac Af; Premier Avocat Général, représentant le Ministére
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO ? Greffier
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.














Article 47 du Code du travail
Loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
l'article 47 du Code du travail


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;020 ?
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