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26/01/1994 | SéNéGAL | N°019

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 019


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
Le sieur Aj A, demeurant à Pikine, Route des Niayes, Imam Adjoint à Pikine, route des Niayes mais ayant élu domicile en l'étude Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis rue Ac An A, Dakar ;ENTRE
LA MANUTENTION AFRICAINE S.A. , |, Boulevard Ad Ah, Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Sankhalé, avocats à la Cour, 33, rue Ae Am,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aj A , demeurant à Pikine ,
Route des Niayes , mais ayant élu domicil

e en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ac An A , Dakar ;...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
Le sieur Aj A, demeurant à Pikine, Route des Niayes, Imam Adjoint à Pikine, route des Niayes mais ayant élu domicile en l'étude Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour, 73 bis rue Ac An A, Dakar ;ENTRE
LA MANUTENTION AFRICAINE S.A. , |, Boulevard Ad Ah, Dakar, élisant domicile … l'étude de Mes Ab et Sankhalé, avocats à la Cour, 33, rue Ae Am,
Dakar ;
VU la déclaration de pourvoi présentée par Aj A , demeurant à Pikine ,
Route des Niayes , mais ayant élu domicile en l'étude de Me Guédel NDiaye , avocat à la
Cour, 73 bis, rue Ac An A , Dakar ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 22 Avril 1991 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt n° 25 en date du 22 Janvier 1991 par lequel la Cour
d'Appel a confirmé le jugement du tribunal du travail qui a débouté le sieur Aj A de toutes ses demandes;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été pris en violation de la loi notamment des
articles 4 et 44 de la C.C.N+. a manqué de base légale et a insuffisamment motivé sa
décision ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 23 Avril 1991 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte de la Manutention Africaine ledit
mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 31
Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport , . OUI les parties en leurs observations orales ;

OUI Monsieur Aa Ak, Premier Avocat Général, représentant le Ministère Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR le moyen tiré du défaut de base légale sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres
moyens du pourvoi ;
ATTENDU que le demandeur soutient que la Cour d'Appel adoptant les motifs du premier
juge a , au même titre que ce dernier, dénaturé les faits , violé les articles 4 et 44 de la
Convention Collective Nationale Interprofessionnelle et statué sans base légale , en ce que
pour le débouter de sa demande de prime de panier, elle l'a qualifié de gardien-concierge,
donc non justiciable des dispositions de l'article 44 de la C.C.N.I. “lors que les documents
produits aux débats par Aj A et émanant de son employeur établissent qu'il a occupé les fonctions de gardien, non pas de gardien - concierge puisqu'il n'est pas discuté qu'il habite et a toujours habité Pikine donc à une dizaine de kilométres de son lieu de travail.
ATTENDU que pour débouter le requérant de sa demande de prime de panier, la Cour
d'Appel, adoptant les motifs du premier juge a confirmé le jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 21 Juillet 1989 en toutes ses dispositions, alors que le premier Juge en se
bornant à affirmer Il qu'il est constant que le requérant a occupé à la Manutention Africaine les fonctions de gardien - concierge, Catégorie d'employés exclue par l'article 44 de la
C.C.N.I. de la liste des bénéficiaires de la prime de panier Il n'a pas indiqué les faits qui sous tendant cette affirmation , et alors que selon le demandeur les bulletins de salaires produits
mentionnent que l'intéressé était gardien tout court et non gardien - concierge; qu'en statuant ainsi, le juge d'appel ne permet pas au juge de Cassation d'exercer son contrôle sur la
qualification des faits qui sont à la base de l'application ou de la non-application de l'article 44 de la C.C.N.I. susvisé; que par suite, Aj A est fondé
à demander la cassation de l'arrêt attaqué pour défaut de base légale.
CASSE et annule l'arrêt n° 25 du 22 Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel autrement composée pour y être statué à nouveau ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;





Loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation


Synthèse
Numéro d'arrêt : 019
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;019 ?
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