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26/01/1994 | SéNéGAL | N°000

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 26 janvier 1994, 000


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société Rufisquoise de Fabrication de Sacs dite RUFSAC siége social Km 22, Route de Rufisque angle Route du Cap Des Biches, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam , avocats à la Cour, 68 , rue Ae Aj, Dakar ;ENTRE
la dame Kiné MBaye NDiaye demeurant chez Af Ag B, Ac Al, Villa n° 52 à Rufique, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour, résidence Ad Ak, … du Docteur Théze, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS

A EXECUTION présentée le 27
Décembre 1993 par la RUFSAC à la suite de son pour...

A l'audience publique ordinaire du Mercredi vingt six janvier mil neuf cent
quatre vingt quatorze.ENTETE
La Société Rufisquoise de Fabrication de Sacs dite RUFSAC siége social Km 22, Route de Rufisque angle Route du Cap Des Biches, ayant élu domicile en l'étude de Mes
Doudou et Yérim Thiam , avocats à la Cour, 68 , rue Ae Aj, Dakar ;ENTRE
la dame Kiné MBaye NDiaye demeurant chez Af Ag B, Ac Al, Villa n° 52 à Rufique, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Daouda Ba, avocat à la Cour, résidence Ad Ak, … du Docteur Théze, Dakar ;
VU LA REQUETE AUX FINS DE SURSIS A EXECUTION présentée le 27
Décembre 1993 par la RUFSAC à la suite de son pourvoi en cassation enregistré le 27
Décembre 1993 sous le n° 237RG93 contre l'arrêt n°217 rendu le 15 Juin 1993 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Kiné MBaye NDiaye , A VU les piéces du dossier desquelles il résulte que l'exploit de signification au défendeur de la requête aux fins de sursis à exécution n'a pas été produit ;
VU la loi organique na 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation, notamment en son
article 6;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ab Ai, Premier Avocat Général représentant le Ministére Public, en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que des piéces produites par le demandeur, il ne résulte pas que la requête aux
fins de sursis a été signifiée à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 16 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
QU'IL échet, dés lors, de déclarer irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de
l'arrêt na 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de

DECLARE irrecevable la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 217 rendu le 15 Juin 1993 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de
Dakar;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus, à laquelle
siégeaient : MM
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur;
Bassirou DIAKHATE, Elias DOSSEH, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ah A Ai, Premier Avocat Général, représentant le Ministére Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur, Les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 000
Date de la décision : 26/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1994-01-26;000 ?
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